Arrêt de Tribunal Fédéral, 21 mai 1958

ConférencierPublié
Date de Résolution21 mai 1958

Chapeau

84 III 24

8. Arrêt du 21 mai 1958 dans la cause H.

Faits à partir de page 24

BGE 84 III 24 S. 24

A.- Albert Paul U. a quitté l'Afrique du Sud avec sa femme et ses trois enfants. Il a été arrêté alors qu'il était de passage en Suisse. Il est actuellement détenu préventivement à Genève, où il est l'objet d'une enquête pénale. Sa famille a été recueillie par ses parents, à Genève.

A la requête de dame Nelly H., l'Autorité de séquestre de Genève a ordonné qu'on séquestrât divers biens appartenant à U., notamment des espèces suisses et étrangères pour environ 600 fr. L'Office des poursuites a exécuté l'ordonnance et séquestré en particulier l'argent liquide que détenait le débiteur.

B.- U. a porté plainte contre cette mesure, en soutenant notamment que les espèces séquestrées lui étaient indispensables pour l'entretien de sa famille et étaient dès lors insaissables en vertu de l'art. 92 ch. 5 LP.

L'Autorité de surveillance des Offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a admis la plainte sur ce point.

C.- La créancière défère la cause au Tribunal fédéral, en concluant au rejet de la plainte. Elle soutient en substance BGE 84 III 24 S. 25

que le débiteur, qui n'avait pas de domicile en Suisse au moment de l'exécution du séquestre, ne peut se mettre au bénéfice des art. 92 et 93 LP, d'autant moins qu'il a envoyé des biens à ses beaux-parents, qui habitent les Pays-Bas.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

Il est constant que le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou, en tout cas, n'en avait point au moment de l'exécution du séquestre. Il l'a admis lui-même dans sa plainte. La recourante en déduit, se fondant sur l'arrêt Niederdräing (RO 40 III 63), qu'il ne peut invoquer les art. 92 et 93 LP. Il est exact que le Tribunal fédéral a jugé, dans la décision citée par dame H., qu'un détenteur domicilié à l'étranger ne pouvait bénéficier de l'insaisissabilité instituée par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Mais cette jurisprudence a été modifiée par l'arrêt Ed. Vielle & Co. (RO 57 III...

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