Arrêt de Chambre d'accusation, 27 août 1957

ConférencierPublié
Date de Résolution27 août 1957
SourceChambre d'accusation

Chapeau

83 IV 179

50. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 27 août 1957 dans la cause Ministère public fédéral contre Boudjaf et consorts.

Regeste

Art. 52 PPF. 1. La décision du juge d'instruction refusant d'ordonner "à l'heure actuelle" la mise en liberté de l'inculpé peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation. (Consid. 2.) 2. Le "recours" à la Chambre d'accusation prévu à l'art. 52 al. 2 PPF est la plainte au sens des art. 214 ss. PPF. (Consid. 3.) 3. Conditions du maintien de la détention préventive selon l'art. 44 al. 1 et al. 2 ch. 1 PPF. Pouvoir d'examen de la Chambre d'accusation. (Consid. 4.)

Extrait des considérants: à partir de page 180

BGE 83 IV 179 S. 180

2. Selon l'art. 52 PPF, l'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté; en cas de refus du juge d'instruction, la décision peut être l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation. Le fait qu'en l'espèce le juge d'instruction a refusé d'ordonner "à l'heure actuelle" la mise en liberté du prévenu Boudjaf n'enlève pas à sa décision le caractère d'un refus susceptible d'être soumis à la Chambre d'accusation, suivant les art. 52 al. 2 et 214 ss. PPF. Le rejet d'une demande de relaxation est en effet toujours fondé sur les circonstances existant au moment où il est prononcé. Le prévenu débouté peut, en vertu des dispositions précitées, porter plainte à la Chambre d'accusation pour qu'elle revoie si, au vu de ces circonstances, le refus est, ou non, conforme à la loi.

3. Bien que l'art. 52 al. 2 PPF emploie le terme de "recours", la voie de droit qu'il ouvre contre le refus du juge d'instruction d'accorder la mise en liberté provisoire est celle de la plainte à la Chambre d'accusation au sens des art. 214 ss. PPF. La plainte est en effet la seule forme de recours à la Chambre d'accusation contre les opérations et les omissions du juge d'instruction et la loi n'en prévoit pas d'autre. Le texte allemand de la loi se sert d'ailleurs du terme "Beschwerde" à l'art. 52 al. 2 PPF comme aux art. 214 à 222. Au surplus, il ressort des travaux préparatoires que le recours visé à l'art. 52 al. 2 PPF est la plainte régie par les art. 214 ss. Traitant de la plainte, le message du Conseil fédéral concernant leBGE 83 IV 179 S. 181

projet de loi sur la procédure pénale fédérale, du 10 décembre 1929, déclare expressément (p. 57) que parmi les cas où elle est spécialement prévue figure le "refus d'élargissement d'un inculpé" (art. 58 du projet). C'est dans le...

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