Arrêt de Tribunal Fédéral, 30 juillet 1956

ConférencierPublié
Date de Résolution30 juillet 1956

Chapeau

82 IV 136

29. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 juillet 1956 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre Schenk.

Faits à partir de page 136

A.- William Schenk a été associé gérant de la société en nom collectif Schenk & Cie, lithographie, à Lausanne, dont la faillite a été ouverte le 22 avril 1955.

En dépit des sommations qui lui ont été adressées, Schenk n'a plus fourni à la caisse de compensation pour l'assurance-vieillesse et survivants, depuis le 1er janvier 1954, les indications nécessaires à l'établissement des comptes, et ne lui a plus fait aucun versement; il n'en a pas moins continué à déduire des salaires des ouvriers la contribution de 2% qui est à leur charge. Les cotisations déduites des salaires qui n'ont pas été versées à la caisse de compensation s'élèvent au total à 1225 fr., selon la taxation qu'elle a opérée, cependant que les contributions dues par la société qui n'ont pas été payées atteignent 4039 fr. 25.

B.- Sur plainte de la caisse de compensation, Schenk a été condamné, le 16 mars 1956, par le Tribunal de simple police du district de Lausanne, à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 200 fr. pour infraction à l'art. 87 LAVS et gestion déloyale au sens de l'art. 159 CP.

C.- Saisie d'un recours formé par Schenk, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par arrêt du 13 avril 1956, l'a libéré du chef de prévention de gestion déloyale et l'a condamné à dix jours d'emprisonnement et 200 fr. d'amende, avec sursis pendant deux BGE 82 IV 136 S. 137

ans, pour infraction à l'art. 87 al. 2 et 3 LAVS. Elle a jugé que Schenk ne s'était pas rendu coupable de gestion déloyale, ses employés n'ayant subi aucune atteinte dans leurs intérêts pécuniaires.

D.- Contre cet arrêt, Schenk et le Ministère public du canton de Vaud se sont pourvus en nullité au Tribunal fédéral.

Schenk conteste s'être rendu coupable des infractions réprimées par l'art. 87 al. 2 et 3 LAVS et conclut à libération.

Le Ministère public conclut au rejet du recours de Schenk. Dans son pourvoi, il demande que celui-ci soit puni non seulement pour les infractions réprimées par l'art. 87 al. 2 et 3 LAVS, mais également pour gestion déloyale, en conformité de l'art. 159 CP, ou subsidiairement pour abus de confiance, par application de l'art. 140 ch. 1 CP.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

  1. Pourvoi en nullité de Schenk (rejet).

  2. Pourvoi du Ministère...

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