Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 27 mars 1956

ConférencierPublié
Date de Résolution27 mars 1956
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

82 II 224

33. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 mars 1956 dans la cause Institut central des sociétés financières contre Union des usines et des exploitations forestières de Nasic SA

Faits à partir de page 224

A.- L'Union des usines et exploitations forestières de Nasic (en abrégé: Nasic) est une société anonyme qui a son siège à Genève. Ses actions sont au porteur; elles avaient d'abord une valeur nominale de 100 fr., mais elles ont été échangées, après la guerre, contre de nouvelles actions de 200 fr.

L'Institut central des sociétés financières, à Budapest (en abrégé: Institut central), est un établissement de l'Etat hongrois. De février à avril 1952, des citoyens hongrois ou leurs curateurs lui ont cédé un grand nombre d'actions de Nasic, sans pouvoir cependant représenter ces titres, qui avaient été détruits pendant la guerre.

B.- Le 22 avril 1952, l'Institut central demanda au Président du Tribunal de première instance de Genève d'annuler plusieurs milliers d'actions de Nasic.

Par ordonnances du 2 novembre 1954, le Président du Tribunal prononça l'annulation de 11624 actions de Nasic, dont les numéros étaient indiqués dans une liste annexée, ainsi que celle de 260 autres actions, énumérées dansBGE 82 II 224 S. 225

l'ordonnance elle-même; en outre, il ordonna à Nasic de remettre à l'Institut central les titres de remplacement correspondants.

C.- Le 6 novembre 1954, Nasic forma opposition à ces deux ordonnances, dont elle demanda l'annulation. Elle alléguait que les cessions invoquées par le requérant étaient en réalité des actes de spoliation contraires à l'ordre public suisse.

Après une procédure contradictoire, le Tribunal de première instance de Genève rendit son jugement le 2 décembre. Estimant que Nasic ne pouvait intervenir comme partie que si elle faisait valoir des droits sur les titres litigieux, il déclara l'opposition irrecevable dans la mesure où elle tendait à faire révoquer l'annulation des 11624 et 260 actions. En revanche, il considéra l'opposition comme recevable en tant qu'elle était dirigée contre l'ordre donné à Nasic de remettre des titres de remplacement à l'Institut central et il annula ce point des ordonnances attaquées.

Nasic interjeta appel à la Cour de justice civile du canton de Genève, qui déclara l'opposition formée par Nasic recevable, annula les deux ordonnances du 2 novembre 1954 et renvoya la cause au Président du Tribunal pour qu'il statuât sur le fond après avoir procédé à une information complémentaire.

D.- L'Institut central recourt en réforme en demandant au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de confirmer le jugement rendu le 2 décembre 1954 par le Tribunal de première instance. Il conclut en outre à ce qu'on lui donne acte de ce qu'il est prêt à présenter une seconde requête pour demander de nouveaux titres ou le paiement de la dette.

Nasic propose que le recours soit déclaré irrecevable et, subsidiairement, qu'il soit rejeté.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

2. (Le recours est...

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