Arrêt de IIe Cour de Droit Civil, 20 décembre 1956

ConférencierPublié
Date de Résolution20 décembre 1956
SourceIIe Cour de Droit Civil

Chapeau

82 II 569

75. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 décembre 1956 dans la cause Epoux Ch.

Regeste

Conditions auxquelles des injures graves prononcées au cours du procès en divorce peuvent constituer la cause de divorce prévue par l'art. 138 CC.

Extrait des considérants: à partir de page 569

Dans la procédure cantonale, la recourante a plaidé tout d'abord sur la base de l'art. 138 CC. Elle a soutenu que l'intimé s'était rendu coupable à son égard d'injures graves en l'accusant faussement dans le procès d'avoir fait des cadeaux avec diverses denrées appartenant au ménage et d'avoir eu une liaison adultère avec sieur C. La recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir examiné ce grief.

Il est exact que des injures graves prononcées au cours du procès en divorce peuvent, en principe, constituer la cause de divorce prévue par l'art. 138 CC. Cependant cette règle ne saurait s'appliquer lorsque les déclarations, même attentatoires à l'honneur de la partie adverse, ont été faites de bonne foi par leur auteur pour justifier ses conclusions dans le procès, c'est-à-dire pour sauvegarder des intérêts légitimes. Supposé que les déclarations intervenues dans de telles conditions ne puissent pas être prouvées, l'autre partie ne saurait s'en prévaloir pour soutenir qu'elle a été victime d'une injure grave au sens de l'art. 138 CC (RO 30 II 14; EGGER, Commentaire, note 7 ad art. 138BGE 82 II 569 S. 570

CC; HINDERLING, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, p. 60/61).

En l'espèce, les griefs adressés à la recourante n'étaient pas forgés de toutes pièces mais reposaient sur certains indices dont l'intimé pouvait de bonne foi faire usage. C'est ainsi...

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