Arrêt de Chambre d'accusation, 11 février 1955

ConférencierPublié
Date de Résolution11 février 1955
SourceChambre d'accusation

Chapeau

81 IV 64

13. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 11 février 1955 dans la cause A. contre Procureur général du Canton de Berne et Ministère public du Canton de Genève.

Faits à partir de page 64

BGE 81 IV 64 S. 64

A.- La Société anonyme E. a été fondée à Genève en 1946. Ses administrateurs étaient alors Edouard A., à Genève, et Werner C., à Dietikon. Le 24 février 1950, le siège de la société fut transféré à Berne et C. fut remplacé au conseil d'administration par le directeur Arthur B., à Berne. Elle fut de nouveau domiciliée à Genève dès le 24 décembre 1952, date à partir de laquelle Hermann L. remplaça B. comme administrateur. La société fut déclarée en faillite, à Genève, le 30 mars 1953.

B.- L'activité que la société a déployée dans le Canton de Berne, par l'intermédiaire d'Arthur B., de Werner C. et du représentant Walther T., a donné lieu à des plaintes BGE 81 IV 64 S. 65

pénales de tierces personnes. Saisi de ces plaintes, le Juge d'instruction du district de Thoune a ouvert une enquête pénale, pour escroquerie, contre B., C. et T.

Le 23 novembre 1954, le juge bernois a inculpé Edouard A., Arthur B. et Werner C. de banqueroute simple et a joint cette nouvelle procédure à celle qui était déjà pendante.

C.- Par requête du 7 janvier 1955, Edouard A. demande à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral de déclarer les tribunaux genevois compétents pour connaître de l'action pénale ouverte pour banqueroute simple contre les organes de la société.

Le Juge d'instruction du district de Thoune conclut au rejet de la requête.

En revanche, le Procureur général du Canton de Berne propose que la procédure ouverte pour banqueroute simple soit dissociée et confiée aux autorités judiciaires genevoises.

Quant au Procureur général du Canton de Genève, il s'en remet à la décision de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

1. En ce qui concerne les délits d'escroquerie, tous les inculpés, savoir Arthur B., Werner C. et Walter T., relèvent du juge bernois. Il n'y a pas de contestation sur ce point.

2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délit de banqueroute simple doit être poursuivi, en principe, au domicile ou au siège social qu'avait le débiteur lors de la commission des infractions (RO 72 IV 91, 73 IV 57), c'est-à-dire à l'époque des actes ou des omissions que le juge entend incriminer pour établir la légèreté coupable, les dépenses exagérées, les spéculations...

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