Arrêt de IIe Cour de Droit Civil, 27 mai 1955

ConférencierPublié
Date de Résolution27 mai 1955
SourceIIe Cour de Droit Civil

Chapeau

81 II 89

17. Arrêt de la IIe Cour civile du 27 mai 1955 dans la cause Montant contre Cosandey.

Faits à partir de page 90

BGE 81 II 89 S. 90

A.- Par jugement du 10 juillet 1951, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des parties. La défenderesse a, par la suite, épousé Philippe Montant. La liquidation du régime matrimonial n'ayant pas été opérée dans la procédure de divorce, Louis Cosandey a ouvert action pour l'obtenir, par exploit du 22 août 1951. Le 3 avril 1952, le tribunal a ordonné cette liquidation et commis Me René Tchéraz, notaire, pour y procéder, conformément aux art. 530 ss. de la loi genevoise de procédure civile. N'étant pas parvenu à concilier les parties, le notaire a recueilli leurs dires et en a dressé, le 14 février 1953, un procès-verbal dans lequel il constate ce qui suit: Comme ils n'ont pas conclu de contrat de mariage et qu'ils ont eu leur premier domicile conjugal à Genève, les époux Cosandey ont été soumis au régime légal de l'union des biens. Le demandeur a apporté, au moment du mariage, divers meubles meublants et objets mobiliers qu'il a repris en nature. Aucun apport ne lui est en revanche échu pendant l'union conjugale. De son côté, la défenderesse a apporté un trousseau qu'elle a également repris en nature. En cours de mariage, elle a en outre hérité de son père, décédé le 16 septembre 1939, une part de copropriété d'un tiers sur des immeubles situés à Genève, rue du Môle 38-40. Les dettes grevant cet apport au moment où il est entré dans le patrimoine de la recourante s'élevait au total à 74 371 fr. 20. Jusqu'en 1950, Louis Cosandey a régulièrement encaissé les revenus provenant de l'apport de sonBGE 81 II 89 S. 91

épouse, mais en a utilisé une partie à rembourser les dettes qui le grevaient, de telle sorte qu'au jour du divorce elles se trouvaient diminuées de 28 037 fr. 85. Par exploit du 20 avril 1953, le demandeur a repris l'instance sur les bases fournies par le procès-verbal du notaire Tchéraz et fait valoir que l'amortissement du passif grevant les apports de la défenderesse au moyen des revenus produits par eux constituait un bénéfice de l'union conjugale qui devait être partagé à raison des deux tiers au mari et d'un tiers à la femme. Le Tribunal de première instance a alloué ses conclusions au demandeur et, par jugement du 31 mai 1954, a condamné la défenderesse à lui payer 18 691 fr. 90.

B.- Saisie d'un appel formé par la défenderesse, la Cour de justice a confirmé ce jugement par arrêt du 18 février 1955.

C.- Contre cet arrêt, Germaine Montant a recouru en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions libératoires.

L'intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

1. Il est constant que les parties étaient soumises au régime légal de l'union des biens, que durant le mariage l'intimé a perçu les revenus produits par la part de copropriété immobilière appartenant à la recourante et qu'il en a utilisé une partie pour rembourser jusqu'à concurrence de 28 037 fr. 85 les dettes grevant cet apport de sa femme. Selon la Cour cantonale, le mari n'avait nullement l'obligation de rembourser les dettes de son épouse au moyen des revenus provenant d'un apport de...

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