Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 23 septembre 1955

ConférencierPublié
Date de Résolution23 septembre 1955
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

81 II 301

49. Arrêt de la Ire Cour civile du 23 septembre 1955 dans la cause Allaman contre Etat de Genève.

Faits à partir de page 301

A.- A partir du 4 février 1943, Roger Allaman a donné à bail à Marc Jaccard une villa entourée d'un terrain sur lequel s'élevait une baraque en bois servant de poulailler et de clapier. Le propriétaire dénonça le bail pour le 3 février 1949 et obtint, le 3 avril 1951, un jugement définitif d'expulsion, qui fut signifié à Jaccard le 19 mai 1951. Le 24 mai, l'huissier mandaté par Allaman demanda au Procureur général du canton de Genève l'assistance d'un officierBGE 81 II 301 S. 302

de la force publique pour exécuter le jugement du 3 avril. Cette requête fut transmise au Service cantonal des évacuations, qui fixa d'abord l'exécution du jugement au 18 juin 1951, puis accorda au locataire plusieurs délais supplémentaires. En définitive, l'expulsion n'eut lieu que le 6 août 1951. Entre temps, vers le 17 juillet, Jaccard avait abattu la baraque de bois qui se trouvait sur le terrain loué.

B.- Allaman a considéré que le canton de Genève était responsable du dommage, pour avoir différé sans motifs sérieux l'exécution du jugement d'expulsion. Aussi l'a-t-il assigné devant les tribunaux genevois en paiement

  1. de 10 000 fr., valeur de la baraque détruite sans droit par Jaccard,

  2. de 200 fr. pour le loyer du 19 mai au 9 août 1951. Statuant en seconde instance le 24 juin 1955, la Cour de justice du canton de Genève a débouté le demandeur des fins de son action. Son argumentation principale consistait à dire qu'en accordant des sursis successifs à Jaccard, le Service des évacuations n'avait pas commis un "acte illicite au sens de la loi du 23 mai 1900 et de l'art. 41 CO", de sorte que le canton de Genève n'était pas tenu du dommage prétendument subi par le demandeur.

C.- Contre cet arrêt, Allaman recourt en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions qu'il a formulées devant les juridictions cantonales.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

Aux termes de l'art. 59 CC, le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis. La jurisprudence constante du Tribunal fédéral applique cette réserve non seulement aux rapports internes de ces corporations, mais aussi à leur responsabilité envers les tiers, dans la mesure du moins où il s'agit de la responsabilité dérivant de l'exercice de fonctions publiques et non pas...

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