Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 8 février 1955

ConférencierPublié
Date de Résolution 8 février 1955
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

81 II 38

  1. Arrêt de la Ire Cour civile du 8 février 1955 dans la cause Lauper contre Ed. Laurens "Le Khédive" S. A.

    Faits à partir de page 39

    BGE 81 II 38 S. 39

    A.- Au printemps 1950, Alphonse Lauper, né le 22 juillet 1921, est entré comme manoeuvre au service de l'entrepreneur Jérôme Gini. Le 14 juillet 1950, alors qu'il travaillait pour le compte de son employeur dans les bâtiments de la société anonyme Ed. Laurens "Le Khédive", Extension suisse (ci-après Laurens SA), il entra en contact avec une conduite électrique sous tension et fut tué sur le coup. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents attribua à sa veuve, née le 18 septembre 1916, une rente mensuelle de 140 fr. 65, calculée sur la base d'un salaire annuel de 5626 fr.

    B.- Par exploit du 24 mai 1951, dame Lauper a actionné Laurens SA devant les tribunaux genevois. Elle concluait à ce que la défenderesse fût condamnée à lui payer 584 fr. 40 pour les frais funéraires, 23 678 fr. 20 pour la perte de soutien non couverte par la rente de la Caisse nationale et une indemnité de 8000 fr. à titre de réparation morale. Laurens SA a reconnu sa responsabilité et, le 21 novembre 1951, a payé à la demanderesse les frais funéraires réclamés, 8228 fr. pour la perte de soutien et 5000 fr. comme indemnité pour tort moral. Pour le reste, elle a conclu au rejet de l'action de dame Lauper.

    Par jugement du 11 novembre 1953, le Tribunal de première instance de Genève a alloué à la demanderesse une somme de 6119 fr. 45 à titre de dommages-intérêtsBGE 81 II 38 S. 40

    pour perte de soutien. Il a rejeté la demande pour le surplus.

    Les deux parties ayant recouru contre ce jugement dans la mesure où il concernait les dommages-intérêts, la Cour de justice de Genève a, le 21 septembre 1954, débouté dame Lauper de ses conclusions. Cet arrêt est, en bref, motivé comme suit:

    Le sinistré eût effectué 2400 heures de travail par année. Jusqu'au 13 juillet 1951, il aurait eu un gain de 2 fr. 47 à l'heure, lequel eût été porté ensuite à 2 fr. 59. Pour la période postérieure à l'arrêt cantonal, dame Lauper allègue qu'on doit se fonder sur un salaire de 2 fr. 91 à l'heure, qui est celui d'un maçon; en effet, dit-elle, si le sinistré est entré au service de l'entreprise Gini comme manoeuvre, c'est qu'il avait le dessein de faire un apprentissage de maçon. Mais cette argumentation n'est pas fondée. Si Lauper "a eu l'intention de devenir maçon, il n'est cependant ni établi ni même probable qu'il le serait devenu". La perte de soutien future doit donc être calculée sur la base d'un salaire de manoeure de 2 fr. 59 à l'heure. On peut admettre que le sinistré aurait consacré à son épouse 40% de son gain. D'autre part, l'indemnité à laquelle dame Lauper a droit pour la perte de soutien future doit être réduite de 20% pour tenir compte de ses chances de remariage. On arrive dès lors au résultat suivant: "Rente temporaire du 14 juillet 1950 au 13 juillet 1951. 2400 heures à 2,47 fr. = fr. 5928 dont le 40% = fr. 2371.20 - fr. 1687.80 payés par la Caisse nationale, fr. 683.40

    Rente temporaire du 14 juillet 1951 au 21 septembre 1954, jour du prononcé de l'arrêt, soit 3 ans 2 mois et 8 jours sur la base de 2400 heures par an à 2.59 fr. = fr. 19 822.-- dont le 40% = fr. 7928.80 - fr. 5382.20 payés par la Caisse nationale, fr. 2546.60 Perte de soutien capitalisée au 21 septembre 1954, Ages: Dame Lauper 38 ans Sieur Lauper 33 ans. Table 14 Stauffer /Schaetzle coefficient 1747, 2400 heures à fr. 2.59 = fr. 6216 dont le 40% = fr. 2486.40 - 20% pour chances de remariageBGE 81 II 38 S. 41

    de Dame Lauper = fr. 1989.10 x 1747 soit fr. 34 749.57 moins valeur capitalisée de la rente de la Caisse nationale (1687.80 x coefficient 1963) fr. 33 131.50, soit: fr. 34 749.57 - fr. 33 131.50 = fr. 1618.07, fr. 1618.07

    soit au total fr. 4848.17, montant du dommage non couvert par la Caisse nationale.

    Ed. Laurens SA ayant versé fr. 8228 le 21 novembre 1951, toutes sommes dues à Dame Lauper en capital et intérêts sont ainsi payées et le susdit versement est satisfactoire."

    C.- Contre cet arrêt, dame Lauper recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle admet les montants fixés par la Cour de justice pour la période du 14 juillet 1950 au 21 septembre 1954. Elle conclut en revanche, pour la perte de soutien future, à ce que Laurens SA soit condamnée à lui payer 16 125 fr. 51, somme sur laquelle il y a lieu d'imputer les 8228 fr. versés le 21 novembre 1951. Sur ce point, elle fait trois reproches à la juridiction cantonale. En premier lieu, dit-elle, c'est à tort que la Cour de justice n'a pas tenu compte du salaire que Lauper aurait obtenu comme maçon; secondement, pour établir la perte de soutien non couverte par la Caisse nationale, les premiers juges auraient dû capitaliser la différence annuelle des deux...

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