Arrêt de IIe Cour de Droit Civil, 28 janvier 1955

ConférencierPublié
Date de Résolution28 janvier 1955
SourceIIe Cour de Droit Civil

Chapeau

81 II 171

29. Arrêt de la IIe Cour civile du 28 janvier 1955 dans la cause Etat de Vaud contre Deike Stiftung et dame Rickmers.

Faits à partir de page 171

BGE 81 II 171 S. 171

Résumé des faits:

P. Rickmers, de nationalité suisse, a constitué en 1923 une fondation à laquelle l'acte constitutif attribuait le caractère d'une fondation de famille. L'Etat de Vaud a contesté qu'il s'agît d'une fondation de famille, ce qui, si sa thèse était reconnue fondée, devait lui permettre de percevoir un impôt sur la part de la fortune du fondateur qui revenait à sa veuve, domiciliée dans le canton. Après de nombreuses tractations, l'Etat de Vaud et la Deike Stiftung sont convenus de porter directement devant le Tribunal fédéral, jugeant en première et dernière instance, la question de la validité de la fondation. Dame veuveBGE 81 II 171 S. 172

Rickmers a déclaré se joindre à l'Etat de Vaud en qualité de partie intervenante et a conclu également à l'annulation de la fondation. Vu la nationalité allemande de dame Rickmers, l'Office suisse de compensation est intervenu dans la procédure et a conclu à ce que le Tribunal fédéral se déclare incompétent, motif pris de ce qu'il était seul qualifié pour la représenter dans le procès.

Le Tribunal fédéral s'est estimé compétent pour connaître du litige; il a admis que si l'Office suisse de compensation était recevable à intervenir dans le procès, cela n'excluait cependant pas le droit de Dame Rickmers d'y intervenir personnellement aussi et, quant au fond, adoptant la thèse de l'Etat de Vaud, a prononcé l'annulation de la fondation.

Extrait des considérants:

Extrait des motifs:

1. Aux termes de l'art. 41 OJ, le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations de droit civil "lorsque les deux parties saisissent le tribunal à la place des juridictions cantonales et que la valeur du litige est d'au moins 10 000 francs". A s'en tenir à cette disposition, comme d'ailleurs à l'art. 2 al. 1 de la loi de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947, la faculté pour les parties de porter leur différend directement devant le Tribunal fédéral en vertu d'une clause compromissoire serait, il est vrai, subordonnée à la condition qu'elles eussent eu, d'après une loi cantonale, le droit d'en saisir un tribunal cantonal, ce dont elles n'ont pas justifié en l'espèce. L'art. 2 précité dispose toutefois que le Tribunal fédéral doit se saisir de la cause lorsque le demandeur a son domicile en Suisse ou qu'une partie...

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