Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 20 décembre 1955

ConférencierPublié
Date de Résolution20 décembre 1955
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

81 II 554

84. Arrêt de la Ire Cour civile du 20 décembre 1955 dans la cause Borle contre Assurance Mutuelle Vaudoise et Union Suisse, Compagnie d'assurance.

Faits à partir de page 555

BGE 81 II 554 S. 555

A.- La responsabilité civile de Roger Facchinetti, entrepreneur de travaux publics, est couverte par deux compagnies d'assurances. L'Assurance Mutuelle Vaudoise le garantit contre "les réparations civiles auxquelles il est tenu en cas de mort d'homme, de lésions corporelles ou de dégâts matériels causés par l'emploi" de ses véhicules. En outre, l'Union Suisse l'assure contre "les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en vertu de la législation fédérale"; sont toutefois exclues de l'assurance "les réclamations qui seraient soulevées pour dommages survenus pendant l'usage de motocyclettes, véhicules automobiles ou aériens...".

Facchinetti possède notamment une remorque lourde (truck) destinée au transport des pelles mécaniques. Ce véhicule est muni à l'arrière de deux rampes basculantes fixées à la plate-forme par des griffes. Rabattues sur le sol, elles forment un plan incliné qui permet le chargement de la pelle mécanique. En marche, elles sont maintenues en position verticale par deux chaînes.

B.- Le soir du 29 avril 1954, Paul Blumier, chauffeur de l'entreprise Facchinetti, rentrait de l'Auberson à Travers au volant d'un camion qui remorquait le truck. Vers 20 h., alors qu'il faisait déjà nuit, la chaîne qui maintenait l'une des rampes se rompit et celle-ci s'abattit sur le sol. Sous l'effet des secousses, elle se détacha de la remorque et resta sur la route.

Quelques minutes plus tard survint Marcel Borle, qui circulait à motocyclette. Il ne vit pas la rampe, buta contre elle, tomba et fut gravement blessé.

C.- Borle a assigné les deux assureurs de Facchinetti devant le Tribunal cantonal neuchâtelois et leur a demandé réparation du dommage et du tort moral qu'il avait subis. Pour actionner directement l'Union Suisse, il se fondait sur une cession que Facchinetti lui avait consentie et, àBGE 81 II 554 S. 556

l'égard de l'Assurance Mutuelle Vaudoise, il invoquait les art. 37 et 49 al. 1 LA.

Comme les deux défenderesses ne pouvaient être tenues qu'alternativement des suites de l'accident, le Tribunal cantonal s'est prononcé préalablement sur la question de la responsabilité de l'Assurance Mutuelle Vaudoise et il l'a niée par jugement du 4 juillet 1955.

D.- Contre ce prononcé, le demandeur recourt...

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