Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 16 février 1954

ConférencierPublié
Date de Résolution16 février 1954
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

80 II 88

12. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 16 février 1954 dans la cause Société anonyme internationale de transports Gondrand frères contre Chemins de fer fédéraux.

Faits à partir de page 88

BGE 80 II 88 S. 88

Le 16 octobre 1946, la Société anonyme internationale de transports Gondrand frères a reçu à Genève un wagon venant de Nice et contenant des fûts d'huile d'olive.

BGE 80 II 88 S. 89

Le surlendemain, elle a adressé aux organes des Chemins de fer fédéraux (CFF) la lettre suivante:

"Expédition 4856 du 8.10.1946 de Nice sur Genève-Cornavin. Wagon 293.591-55 fûts huile d'olive k. 12179,5.

Cet envoi a été mis à notre disposition hier par vos organes et nous avons constaté lors du déchargement de ce wagon le manquant des fûts:

BS no 7

UO no 3-5-9-16 et 18

soit au total de 6 fûts.

Nous formulons d'ores et déjà toutes les réserves nécessaires pour le manquant de ces fûts à l'arrivée à Genève, et vous serions très obligés de vouloir bien faire des recherches.

Les destinataires suisses vont nous adresser les factures pour les manquants et nous nous permettrons de vous les adresser."

Le 21 octobre, la S. A. Gondrand frères a encore envoyé la lettre de voiture aux CFF.

Actionnés en dommages-intérêts le 9 juin 1948, les CFF ont soulevé l'exception de prescription; ils soutenaient que la lettre du 18 octobre 1946 n'avait pas suspendu le cours de la prescription, attendu, disaient-ils, qu'elle ne constituait pas une "réclamation administrative" au sens des art. 40 et 45 de la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer, du 23 novembre 1933 (CIM).

Le Tribunal fédéral a rejeté ce moyen.

Extrait des considérants:

Extrait des motifs:

Aux termes de l'art. 45 § 1 CIM, l'action née du contrat de transport est prescrite par un an lorsque la somme due n'a pas été fixée par une reconnaissance, par une transaction ou par un jugement. Pour les demandes d'indemnité en cas de perte partielle, la prescription court du jour où la livraison a eu lieu (art. 45 § 2 CIM). Elle est toutefois suspendue en cas de réclamation écrite adressée au chemin de fer conformément à l'art. 40; elle reprend son cours à partir du jour où le chemin de fer a repoussé la réclamation par écrit et restitué les pièces qui y étaient jointes (art. 45 § 3 CIM). Enfin, l'art. 40, qui règle les réclamations administratives,BGE 80 II 88 S. 90

prescrit qu'elles doivent être adressées au chemin de fer par écrit (§ 1) et que, si elles...

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