Arrêt nº 4A 455/2012 de Tribunal Fédéral, 8 novembre 2012

Date de Résolution 8 novembre 2012

Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.

Zurück zur Einstiegsseite Drucken

Grössere Schrift

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_455/2012

Arrêt du 8 novembre 2012

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Corboz et Kolly.

Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure

Banque A.X.________ SA, représentée par Me Cédric Dumur, avocat,

recourante,

contre

Y.________ SA, représentée par Me Fabio Spirgi,

intimée.

Objet

action en paiement; légitimation passive,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 8 juin 2012 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.

A.a Y.________ SA (Y.________) est une société anonyme sise à Nassau (Bahamas; Commonwealth of the Bahamas), active dans la gestion de fortune en qualité de tiers gérant. Le 27 mai 2003, elle a conclu une convention d'apporteur d'affaires avec la Banque A.X.________ SA (Banque A.X.________), société du groupe X.________ sise à Genève. A teneur de cette convention, Y.________ devait présenter à Banque A.X.________ des clients dont celle-là gérerait les avoirs. En contrepartie de l'apport de clients, Banque A.X.________ s'obligeait à rétrocéder à Y.________ les éléments suivants:

- 50% des droits de garde, des rétrocessions sur dépôts fiduciaires, des courtages sur opérations boursières et des rétrocessions sur coupons;

- 80% des rétrocessions reçues des fonds de placement V.________ pour les parts directement détenues par les clients, et 65% pour les parts détenues par les clients de Y.________ à travers le fonds W.________.

Y.________ s'engageait à informer ses clients du fait qu'elle recevait des rétrocessions de la banque.

La convention était conclue pour une durée indéterminée, chaque partie pouvant la résilier moyennant un préavis de trois mois. En cas de résiliation, les commissions devaient être versées durant six mois dès la date de résiliation. Etaient en outre prévues les dispositions suivantes: "Ce contrat forme un ensemble et il n'est pas possible de mettre un terme uniquement à l'une ou l'autre de ses clauses" (ch. IV/9); "Toute modification à ce contrat doit être faite en la forme écrite" (ch. IV/10). Le droit suisse était déclaré applicable et le for fixé à Genève.

A.b Y.________ a conclu une seconde convention, non datée, avec B.X.________ Fund Ltd (B.X.________ Fund), soit une autre société du groupe X.________ sise à Nassau (Bahamas); l'entrée en vigueur de cette seconde convention était fixée au 1er janvier 2004. B.X.________ Fund s'engageait à rétrocéder à Y.________ les éléments suivants:

- 80% des rétrocessions reçues des fonds de placement V.________ pour les parts directement détenues par les clients de Banque A.X.________ présentés par Y.________, ainsi que 50% des rétrocessions reçues des fonds de placement détenus par le fonds W.________ pour les parts détenues par les clients de Y.________;

- 99% des droits d'entrée et de sortie dans les fonds de placement V.________ dus par les clients de Y.________ (1% restant acquis à B.X.________ Fund).

Cette seconde convention était soumise au droit bahaméen; le for était fixé à Nassau. Il était notamment stipulé: "Dans l'hypothèse où certains éléments de cette convention auraient déjà fait l'objet de dispositions particulières entre Y.________ et une autre entité du groupe X.________, notamment la Banque A.X.________ SA, les termes de la présente convention se substitueront à toutes autres dispositions antérieures et demeureront seuls valables" (ch. 6).

A.c Le 15 octobre 2008, Banque A.X.________ a résilié la convention du 27 mai 2003 avec un préavis de trois mois. Elle précisait qu'elle ne verserait plus de rétrocession à Y.________.

B.

B.a Le 1er avril 2009, Y.________ a ouvert action contre Banque A.X.________ devant le Tribunal de première instance de Genève (12ème Chambre). Elle concluait au paiement des sommes suivantes:

- 129'981 fr. à titre de rétrocessions sur commissions de bourse, droits de garde, commissions sur placements à court terme et droits d'entrée dans les fonds V.________, pour les 3e et 4e trimestres 2008 et pour le 1er trimestre 2009,

- 138'956 fr. et 7'416 dollars américains à titre de rétrocessions des commissions d'encours sur les fonds V.________, pour les 3e et 4e trimestres 2008 et pour le 1er trimestre 2009,

- 39'465 euros et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT