Arrêt nº 5A 595/2012 de Tribunal Fédéral, 24 octobre 2012

Date de Résolution24 octobre 2012

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_595/2012

Arrêt du 24 octobre 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,

Escher et Herrmann.

Greffière: Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A._______,

recourant,

contre

B.________,

intimé,

Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet

nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC)

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 26 juillet 2012.

Faits:

A.

Sur réquisition de B.________, l'Office des poursuites du canton de Genève (ci-après: l'Office) a notifié le 22 mai 2012 à A.________ (ci-après: le recourant), dans la poursuite n° xxxx, un commandement de payer les montants de 400 fr. et 980 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 février 2012, ainsi qu'un montant de 7'743'241 fr. 81 avec intérêts à 5% dès le 5 mai 2010, indiquant comme cause de l'obligation: "frais judiciaires et dépens sel. arrêt de la Cour de justice du 10 février 2012", "frais de cdp et d'encaissement" et respectivement "gestion déloyale et abus de confiance (...), l'argent retiré sans droit des comptes de C.________ SA".

B.

B.a A.________ a formé opposition au commandement de payer et porté plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: autorité de surveillance), faisant valoir, pour l'essentiel, que la poursuite dont il faisait l'objet constituait un abus de droit dès lors qu'elle aurait été intentée dans le seul but de lui nuire et de porter atteinte à sa réputation. Il concluait de ce fait à ce que la nullité du commandement de payer soit constatée et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de radier la poursuite n° xxxx de ses registres.

B.b Statuant le 26 juillet 2012, l'autorité de surveillance a rejeté la plainte formée par A.________.

C.

Le 17 août 2012, A.________ forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce que la nullité de la poursuite n° xxxx soit constatée et, subsidiairement, à ce que la poursuite n° xxxx soit annulée et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de radier dite poursuite.

L'intimé n'a pas été invité à répondre.

Considérant en droit:

  1. Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).

  2. 2.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral...

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