Arrêt nº 8C 284/2008 de Ire Cour de Droit Social, 3 juillet 2008

Date de Résolution 3 juillet 2008
SourceIre Cour de Droit Social

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_284/2008

Arrêt du 3 juillet 2008

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges Ursprung, Président,

Lustenberger et Frésard.

Greffier: M. Métral.

Parties

G.________,

V.________,

recourantes, représentées par Me Guy Zwahlen, avocat, rue Monnier 1, 1206 Genève,

contre

Service des prestations complémentaires (ex OCPA), route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du Canton de Genève du 26 février 2008.

Faits:

A.

L.________, née en 1942, épouse de F.________, né en 1933, était titulaire d'une rente de l'assurance-invalidité. Des prestations complémentaires s'y ajoutaient depuis le mois de mars 1997. Par décision du 9 février 2001, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) a alloué à F.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité et une rente d'invalidité, avec effet rétroactif dès le 1er mai 1994. F.________ s'est opposé à cette décision en contestant le taux d'invalidité fixé par la CNA. Après avoir eu connaissance de la décision du 9 février 2001, l'Office cantonal genevois des personnes âgées (ci-après : OCPA) a procédé à la révision du droit aux prestations complémentaires allouées précédemment, pour tenir compte du droit à la rente versée rétroactivement par la CNA à F.________. Par décision du 19 juin 2001, il a exigé de L.________ la restitution d'un montant de 2271 fr. pour la période du 1er mai 1998 au 31 mars 2001.

F.________ et L.________ sont décédés respectivement les 21 et 30 août 2001, laissant pour héritières V.________ et G.________. Par décision du 21 octobre 2002, faisant suite à un accord avec ces dernières en vue de liquider l'opposition à la décision du 9 février 2001, la CNA a alloué à feu F.________, avec effet rétroactif, un montant de 137 928 fr. pour la période du 1er mai 1994 jusqu'à son décès. Ce montant complétait celui déjà alloué en 2001. L'OCPA a procédé à une nouvelle révision du droit aux prestations complémentaires; il a également réexaminé le droit à des subsides pour le paiement des primes d'assurance-maladie. Par décision du 2 février 2004, il a exigé des héritières V.________ et G.________ la restitution d'un montant de 145 348 fr. Il a maintenu cette prétention par décision sur opposition du 9 août 2007, en précisant qu'il avait pris en considération les deux versements de rentes rétroactives de la CNA.

B.

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