Arrêt nº 6B 313/2008 de Cour de Droit Pénal, 25 juin 2008

Date de Résolution25 juin 2008
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_313/2008 /rod

Arrêt du 25 juin 2008

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Ferrari et Mathys.

Greffier: M. Vallat.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Gisèle de Benoit, avocate,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,

intimé.

Objet

Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 24 septembre 2007.

Faits:

A.

Par jugement du 18 janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, à côté de plusieurs autres accusés, à une peine de deux cent dix jours-amende à 50 francs l'un avec sursis pendant trois ans pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales.

B.

La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de l'intéressé par arrêt du 24 septembre 2007. Sans remettre en cause la qualification de l'infraction, la nature de la sanction et le nombre des jours-amende, la cour cantonale a ramené la valeur de ceux-ci de 50 à 30 francs l'un. Cet arrêt repose en substance sur les faits pertinents suivants.

B.a La Banque W.________ a commandé à Y.________, par l'intermédiaire de Z.________, société qui s'occupe du software des bancomats de plusieurs banques, des modifications techniques mineures sur tous ses distributeurs de billets. Il s'agissait de modifier l'orthographe de certains termes, notamment au niveau des accents. Ces modifications ont été mises en vigueur le 5 mai 2003, à 13h25. Le 7 mai 2003, vers 09h30, Z.________ a reçu l'ordre de la Banque W.________ de bloquer tous les bancomats, des erreurs ayant été constatées.

L'analyse de l'incident a révélé une erreur dans la dernière version du logiciel fourni par Y.________. Selon les analyses de l'incident, le champ DISPACNT (montant disponible pour le retrait) devait valoir 0 en cas de solde négatif, mais apparemment, les signes + ou - y ont été introduits, alors qu'ils n'auraient dû s'appliquer qu'au champ SALDO (solde de compte). Cette erreur de programmation dans la mise à jour du logiciel a eu pour effet que du 5 mai 2003 à 13h25 au 7 mai 2003 à 9h45, le solde disponible journalier affiché par l'appareil correspondait, en positif, au solde négatif du compte et augmentait donc à chaque retrait, jusqu'à un plafond de 7000 francs par retrait. En résumé, plus les retraits étaient nombreux, plus le solde disponible journalier était important. Seuls les comptes débiteurs ont été concernés par cette faille. A aucun moment, les comptes débiteurs concernés n'ont en revanche été crédités d'un quelconque montant. Les sommes retirées étaient au contraire dûment portées au débit du compte, dont le solde débiteur augmentait ainsi à chaque retrait (arrêt entrepris, consid. B.1.a, p. 2 et les rectifications apportées à l'état de fait du jugement de première instance, figurant au consid. 1, p. 6).

B.b Le 6 mai 2003, en retirant au bancomat de l'argent sur son compte W.________, X.________ a remarqué que son solde disponible journalier augmentait. Il savait son compte débiteur mais n'ignorait pas qu'il pouvait disposer d'un dépassement limité. Il a répété l'opération plusieurs fois en cours de journée puis dans la nuit qui a suivi et a ainsi soutiré 132'663 francs à la banque. Sans contester ce montant et sa façon de procéder, il a prétendu avoir confié cet argent à un chauffeur routier en partance pour la Macédoine, pour régler une dette qu'il avait contractée là-bas en 2001. Il a été retenu qu'il avait disposé de l'argent.

C.

X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Invité à déposer des observations, le Ministère public du canton de Vaud a conclu au rejet du recours. Il soutient que l'art. 141bis CP est applicable au recourant et, subsidiairement, que si cette disposition n'était pas applicable, il faudrait envisager d'appliquer l'art. 147 CP.

Considérant en droit:

  1. Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

  2. Le recourant conteste que ses actes soient constitutifs de l'infraction visée par l'art. 141bis CP (utilisation sans droit de valeurs patrimoniales). Il conteste que des valeurs patrimoniales soient tombées en son pouvoir en soulignant que seule sa limite de crédit telle qu'elle s'affichait à l'écran avait été affectée, cependant que son compte était réellement débité du montant de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT