Arrêt nº 8C 4/2008 de Ire Cour de Droit Social, 25 juin 2008

Date de Résolution25 juin 2008
SourceIre Cour de Droit Social

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_4/2008

Arrêt du 25 juin 2008

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,

Leuzinger et Frésard.

Greffière: Mme von Zwehl.

Parties

R.________,

recourant, représenté par Me Jean-Paul Salamin, avocat, Avenue Général-Guisan 18, 3960 Sierre,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 27 novembre 2007.

Faits:

A.

A la suite d'un accident survenu en 1977, R.________, né en 1954, ne peut plus étendre l'auriculaire et l'annulaire de sa main gauche (flexum), ce qui lui a valu l'octroi d'une rente d'invalidité LAA de 15% depuis le 1er février 1979. Dès 1993, il a travaillé en qualité d'aide-laborant au service l'entreprise X.________. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 20 septembre 2000, l'assuré est tombé en faisant du patin à glace et s'est blessé au coude droit. Il a développé une épicondylite pour laquelle il a été opéré le 6 mars 2002 par le docteur E.________ (garden modifié au poignet droit). Dès le 15 avril 2002, R.________ a repris son travail à 50%, taux qu'il n'a jamais pu augmenter en raison d'un avant-bras douloureux et enflé. Vu la persistance de la symptomatologie, il a subi deux autres interventions (une ténolyse des muscles radiaux ainsi qu'une fasciectome du IIème radial, du court supinateur et de l'extenseur commun) respectivement les 7 octobre 2002 et 19 mars 2003. Dans un rapport d'examen final du 13 février 2004, le docteur P.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a estimé que la situation s'était stabilisée. D'un point de vue professionnel, l'assuré n'était plus en mesure d'effectuer des travaux trop lourds et qui demandaient un maintien prolongé des objets avec la main droite ou des mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit; une activité compatible avec ces restrictions était exigible toute la journée. L'atteinte à l'intégrité était évaluée à 10%. De son côté, le docteur E.________, après avoir dans un premier temps également évoqué la possibilité pour l'assuré d'exercer une activité adaptée à plein temps (rapport du 26 septembre 2003), a déclaré que l'importance du handicap ne permettait pas d'envisager une capacité de travail supérieure à 50% ni dans l'activité habituelle, ni "dans toute autre activité manuelle" (rapport du 22 février 2005). L'assuré a été licencié par son employeur pour le 31 décembre 2004.

La CNA a mis fin au paiement des indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical dès le 1er septembre 2004. Par décision du 24 janvier 2006, elle a alloué à l'assuré une rente fondée sur un degré d'invalidité de 41% et une indemnité basée sur une atteinte à l'intégrité de 10%. A cette décision, elle a joint cinq descriptions de postes de travail (DPT) - DPT n° 5825, 3562, 2222, 590 et 798 - établissant un revenu hypothétique réalisable avec invalidité de...

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