Arrêt nº 1B 114/2008 de Ire Cour de Droit Civil, 16 juin 2008

Date de Résolution16 juin 2008
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_114/2008/col

Arrêt du 16 juin 2008

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Jean-Luc Marsano, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

Détention préventive, autorisation de visite,

recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 23 avril 2008.

Faits:

A.

A.________ se trouve en détention préventive depuis le 17 octobre 2007, sous l'inculpation d'escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres et blanchiment d'argent. Le 13 mars 2008, il a demandé au Juge d'instruction du canton de Genève l'autorisation de recevoir la visite de son concubin et d'une psychologue, expliquant que ceux-ci n'étaient pas concernés par l'enquête et qu'un soutien moral lui était nécessaire. Le même jour, le Juge d'instruction refusa l'autorisation de visite: le détenu avait tenté de mandater un avocat pour récupérer trois millions d'euros sur un compte bancaire au Luxembourg; il avait refusé de s'expliquer sur la provenance de ces fonds. Il pourrait aisément communiquer à ses visiteurs les renseignements nécessaires pour récupérer les fonds et empêcher leur localisation, en vue notamment d'une confiscation.

B.

A.________ a saisi la Chambre d'accusation genevoise d'un recours, en invoquant l'art. 8 CEDH et le principe de la proportionnalité.

Par ordonnance du 23 avril 2008, la Chambre d'accusation genevoise a déclaré le recours irrecevable: selon la jurisprudence constante confirmée par le Tribunal fédéral, seules pouvaient faire l'objet d'un recours les décisions de nature juridictionnelle relevant de l'instruction; les décisions d'ordre administratif, telles que celles qui limitent la communication de l'inculpé avec un tiers - autre que son avocat - n'étaient pas susceptibles de recours.

C.

Par acte du 23 mai 2008, A.________ forme un recours en matière pénale. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation et à l'octroi des autorisations de visites sollicitées, subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants.

La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué.

Considérant en droit:

  1. Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le recours est ouvert contre les...

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