Arrêt nº 1B 126/2008 de Ire Cour de Droit Civil, 2 juin 2008

Date de Résolution 2 juin 2008
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_126/2008/col

Arrêt du 2 juin 2008

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

détention préventive,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 13 mai 2008.

Faits:

A.

A.________, ressortissant du Kosovo né le 29 juin 1976, a été arrêté en Allemagne le 27 septembre 2007 en exécution d'un mandat d'amener international décerné contre lui le 7 octobre 1999 par les autorités judiciaires genevoises et extradé vers la Suisse à la fin octobre 2007. Il se trouve depuis lors en détention préventive sous les inculpations de vols en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violations de domicile et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est reproché d'avoir commis avec plusieurs complices non identifiés une trentaine de cambriolages à Genève et d'avoir organisé de concert avec son ex-compagne, B.________, et des tiers non identifiés un important trafic de cocaïne entre la Colombie et la Suisse, dans le courant de l'année 1999.

Le 4 avril 2008, A.________ a été inculpé à titre complémentaire de vol en bande et par métier, de dommage à la propriété et de violation de domicile pour être entré par effraction dans un magasin Coop, à Horn, dans la nuit du 17 au 18 novembre 1998, et y avoir soustrait 168 cartouches de cigarettes ainsi qu'un coffre-fort contenant plus de 17'000 fr. Le 16 avril 2008, le Juge d'instruction genevois en charge de l'enquête a clos l'instruction préparatoire et communiqué la procédure au Procureur général de la République et canton de Genève.

Le 9 mai 2008, A.________ a sollicité sa mise en liberté provisoire moyennant le versement d'une caution de 10'000 fr. Par ordonnance du 13 mai 2008, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a écarté la demande. Elle a estimé que le risque de fuite était trop important, au regard de la gravité des faits et de la peine à laquelle s'exposait l'inculpé, pour qu'une libération sous caution puisse être envisagée, qualifiant de dérisoire la somme proposée à ce titre.

B.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa mise en liberté provisoire moyennant le versement d'une caution de 10'000 fr., respectivement d'un montant à fixer par l'autorité...

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