Arrêt nº 4A 102/2008 de Ire Cour de Droit Civil, 27 mai 2008

Date de Résolution27 mai 2008
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_102/2008

Arrêt du 27 mai 2008

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mmes les juges Corboz, président,

Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.

Greffier: M. Thélin.

Parties

X.Y.________Sàrl,

défenderesse et recourante, représentée par Me Pierre Siegrist, avocat,

contre

Z.________,

demandeur et intimé, représenté par Me David Metzger, avocat,

Objet

prétentions fondées sur le contrat de travail

recours contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2008 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Faits:

A.

La convention collective de travail pour l'industrie des garages du canton de Genève a été conclue le 1er janvier 2006 entre la section genevoise de l'Union professionnelle suisse de l'automobile, d'une part, et le syndicat Unia et sa section genevoise d'autre part, pour entrer en vigueur le même jour. Avant le 1er mars 2007, elle était applicable dans les entreprises affiliées à la section genevoise de l'Union professionnelle suisse de l'automobile; depuis cette date, en vertu d'un arrêté du gouvernement cantonal du 24 janvier 2007 (J 1 50.45), son champ d'application est étendu à toutes les entreprises concernées du canton de Genève.

B.

X.________SA se consacre essentiellement au commerce des automobiles d'occasion. Elle fut constituée en septembre 1996 sous le régime de la société à responsabilité limitée, puis transformée en société anonyme en mai 2002. A.________ et B.________ sont respectivement administratrice et directeur, tous deux avec droit de signature individuelle. La société est affiliée à la section genevoise de l'Union professionnelle suisse de l'automobile; elle ne salarie cependant que des employés de bureau, auxquels la convention collective n'est pas applicable.

X.Y.________Sàrl, constituée en septembre 2004, se consacre surtout à l'exploitation d'un atelier de mécanique pour automobiles, pratiquant l'entretien et la réparation de véhicules, dans des locaux voisins de ceux utilisés par X.________SA. Celle-ci lui apporte à peu près la moitié de son chiffre d'affaires. Les associés sont A.________, B.________ et F.C.________. L'époux de cette associée, H.C.________, collabore à l'exploitation. La société n'est pas affiliée à la section genevoise de l'Union professionnelle suisse de l'automobile, de sorte que, avant le 1er mars 2007, la convention collective n'était pas applicable à ses travailleurs.

Y.________Sàrl, constituée en novembre 2003, est elle aussi active dans le secteur de l'automobile à Genève; l'un de ses associés est H.C.________.

C.

Z.________ fut engagé en qualité de mécanicien d'automobile par X.________SA d'abord, pour le mois de septembre 2004, puis par X.Y.________Sàrl dès le 1er octobre suivant. Le contrat prévoyait quarante-deux heures de travail par semaine. Z.________ subit un accident professionnel le 7 novembre 2005, cet accident entraînant une incapacité de travail d'abord totale, puis, dès le 10 avril 2006, partielle au taux de 50%. Dès cette date, il reprit son activité à mi-temps, travaillant quotidiennement de huit heures à midi.

L'employeuse l'ayant licencié le 14 juin 2006 pour le 14 août suivant, Z.________ a fait opposition au congé par lettre du 9 août. D'après une attestation de l'employeuse destinée à l'assurance-chômage, le congé était motivé par « des raisons d'organisation du travail ». Le salaire mensuel brut s'élevait alors à 4'200 francs.

L'accident du 7 novembre 2005 s'est produit comme suit: occupé à démonter une rotule de suspension, Z.________ a frappé cette pièce avec un marteau; un éclat de métal est venu percer son oeil gauche.

D.

Le 12 octobre 2006, Z.________ a ouvert action contre X.________SA devant le Tribunal de prud'hommes du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée au paiement de 37'154 fr.65 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 14 août 2006, cette somme comprenant 25'200 fr. d'indemnité pour licenciement abusif, 8'175 fr. de treizièmes salaires, 1'894 fr.85 d'indemnité pour vacances non prises et 1'884...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT