Arrêt nº 4A 32/2008 de Ire Cour de Droit Civil, 20 mai 2008

Date de Résolution20 mai 2008
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_32/2008/ech

Arrêt du 20 mai 2008

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly.

Greffier: M. Ramelet.

Parties

X.________ SA,

recourante, représentée par Me Daniel Richard,

contre

Y.________,

intimé, représenté par Me Maurice Harari,

Caisse Cantonale Genevoise de Chômage,

intervenante.

Objet

contrat de travail; licenciement immédiat,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la

juridiction des prud'hommes du canton de Genève

du 10 décembre 2007.

Faits:

A.

A.a X.________ SA (ci-après: X.________ SA) a pour but social le négoce et le courtage dans le domaine aéronautique. Alors que B.________ est administrateur unique de la société, A.________, qui détient la majorité du capital-actions, a la fonction de directeur général. Depuis mai 1998, Z.________ était employé en qualité de directeur par X.________ SA.

Y.________, ingénieur en aéronautique né en 1950, a été engagé dès le 1er août 1999 par X.________ SA en qualité de directeur commercial. En octobre 2003, le salaire mensuel brut du précité s'élevait à 21'000 fr., payé treize fois l'an; un appartement était en outre mis à sa disposition.

A.b Le 31 octobre 2003, Y.________ et Z.________ ont déposé une plainte pénale à l'encontre de A.________, pour escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale.

A l'appui de leurs accusations, Y.________ et Z.________ ont expliqué qu'ils avaient conclu avec A.________ un accord de partenariat, sous la forme d'une société simple, portant sur l'achat et la vente de cinq avions. La transaction devait être passée par l'entremise de X.________ SA, laquelle agissait comme mandataire de deux sociétés « off shore » qui lui avaient prêté les fonds nécessaires à l'affaire. X.________ SA devait percevoir la moitié du bénéfice généré par l'opération, l'autre moitié étant répartie entre les trois associés. Or A.________ aurait constamment tenu à renégocier l'accord de partenariat pour repousser la répartition du bénéfice, de sorte que les associés ainsi que X.________ SA, mis sous pression, auraient finalement signé en particulier un « sharing agreement » apparemment défavorable. Par le biais d'une convention secrète passée avec une des sociétés « off shore », A.________ aurait en outre permis que celle-ci retienne le montant de 2'500'000 US$ du bénéfice procuré par le négoce en question. Les plaignants estimaient enfin que A.________, par un autre subterfuge, aurait détourné, sans aucune justification, les sommes de 1'100'000 US$ et de 410'000 US$ sur les gains réalisés.

Le déroulement de l'instruction pénale diligentée contre A.________ sera relaté ci-dessous.

Par lettre du 5 novembre 2003, X.________ SA a signifié à Y.________ son licenciement avec effet immédiat par suite du dépôt de la plainte pénale précitée. Le lendemain, elle a agi de même à l'endroit de Z.________.

A.c Par acte déposé le 5 décembre 2003, Y.________ a ouvert action contre X.________ SA devant les autorités prud'homales genevoises. Sa demande tendait au paiement en capital de 276'958 fr.15 à titre de salaire et de 126'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement injustifié. La défenderesse a formé une reconvention.

Le 27 juillet 2005, le Tribunal de prud'hommes a ordonné la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la plainte pénale dirigée contre A.________. Le demandeur a appelé de ce jugement. Par un arrêt présidentiel du 15 novembre 2005, la Cour d'appel a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'autorité prud'homale pour poursuite de l'instruction et jugement.

En dernier lieu, le demandeur a requis paiement des montants suivants: 306'916 fr. au total à titre de salaires impayés avant la résiliation de son contrat, de salaires afférents au délai de congé et de jours travaillés durant les week-ends; 126'000 fr. au titre d'une indemnité pour congé donné sans droit; 72'301 US$ correspondant au remboursement d'un prêt octroyé à X.________ SA.

Quant à la défenderesse, elle a conclu reconventionnellement au versement de 25'200 fr. au titre des loyers de l'appartement acquittés après le congé et 80'014 fr.70 pour remboursement de dépenses personnelles opérées sans justification par le travailleur avec deux cartes de crédit de X.________ SA. Le demandeur a admis devoir à son adverse partie 23'451 fr.25 et 23'100 fr. pour rembourser respectivement différentes dépenses privées et les loyers de l'appartement de février à juillet 2004.

La Caisse cantonale genevoise de chômage est intervenue au procès pour se subroger aux prétentions du demandeur en raison des indemnités qu'elle avait versées à celui-ci de novembre 2003 à janvier 2004, à concurrence de 12'579 fr.10.

Par jugement du 3 mai 2006, le Tribunal de prud'hommes a déclaré injustifié le licenciement immédiat et accordé au travailleur une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO de 15'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 5 novembre 2003. Cette autorité a jugé que la défenderesse restait débitrice de créances de salaire se montant à 215'156 fr.05 brut, avec intérêts à 5% dès la même date, moins la somme nette de 12'579 fr.10 correspondant à la prétention de la caisse de chômage. Elle a octroyé la somme nette de 12'579 fr.10 à ladite caisse, avec intérêts à 5% dès le 9 février 2004. Elle a enfin condamné la défenderesse à verser au demandeur un montant de 122'639 fr. représentant un prêt que celle-ci avait reçu du travailleur en 2001 et donné acte à ce dernier qu'il reconnaissait devoir à son ancien employeur 23'451 fr.25 pour le remboursement de dépenses personnelles privées effectuées avec les cartes de crédit de X.________ SA.

Saisie d'un appel de la défenderesse et d'un appel incident du demandeur, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, par arrêt du 3 janvier 2007, a confirmé que le licenciement immédiat était injustifié, fixé l'indemnité punitive et réparatrice à 42'000 fr., soit deux mois de salaire, arrêté à 231'662 fr.50 les arriérés de salaire et la rémunération due pendant le délai de congé et confirmé la subrogation partielle de la caisse de chômage, les autres postes du jugement déféré étant maintenus.

Statuant sur le recours en matière civile déposé par la défenderesse, le Tribunal fédéral, par arrêt du 27 juin 2007 (cause 4A_15/2007), a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt cantonal et dit que la défenderesse devait payer au demandeur les montants qui suivent: 147'291 fr.70 brut à titre de salaire jusqu'au congé, somme soumise aux déductions sociales, plus intérêts à 5% l'an dès le 5 novembre 2003; 99'187 fr.75 net avec les mêmes intérêts correspondant au remboursement du prêt de 2001, après déduction des dépenses personnelles admises par le travailleur en procédure. Il a par ailleurs renvoyé la cause à...

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