Arrêt nº 1C 456/2007 de Ire Cour de Droit Civil, 30 avril 2008

Date de Résolution30 avril 2008
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_456/2007 - svc

Arrêt du 30 avril 2008

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Reeb et Fonjallaz.

Greffier: M. Rittener.

Parties

A.________,

B.________,

C.________,

D.________,

E.________,

recourants,

tous représentés par Me Christian Fischer, avocat,

contre

F.________,

intimé,

Municipalité de Chexbres,

intimée, représentée par Me Kathrin Gruber, avocate.

Objet

permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif

du canton de Vaud du 14 novembre 2007.

Faits:

A.

D'une surface de 5'965 m2, la parcelle n° 1306 du registre foncier de Chexbres (VD) est sise en zone à bâtir et supporte actuellement un hôtel, construit en 1907. F.________ a conclu une promesse de vente et d'achat de cette parcelle avec son propriétaire K.________. Le 7 juillet 2006, il a demandé à la Municipalité de Chexbres (ci-après: la municipalité) l'autorisation de démolir l'hôtel et d'édifier à sa place un ensemble résidentiel comprenant vingt-quatre logements répartis dans six bâtiments disposés en éventail. L'ensemble comprendrait un garage souterrain pouvant abriter quarante-et-un véhicules, un sous-sol et quatre niveaux habitables. Mis à l'enquête publique du 28 juillet au 18 août 2006, ce projet a suscité de multiples oppositions, dont celles de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________. Sur le vu de ces oppositions, F.________ a remanié légèrement le projet. Par décision du 6 décembre 2006, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire.

B.

A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. Ils alléguaient notamment que la hauteur maximale des façades - 12,50 m selon l'art. 10 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE) - était dépassée en plusieurs endroits et que le garage souterrain ne respectait pas la règle de l'art. 39bis al. 1 RPE, selon laquelle les ¾ de cette construction devaient être enterrés et une seule face devait être apparente. Le Tribunal administratif a rejeté le recours par arrêt du 14 novembre 2007. Il a considéré en substance que la hauteur des façades devait être calculée à partir du niveau du terrain établi par le géomètre H.________. S'agissant du garage souterrain, il a retenu que le projet était conforme à la règle de l'art. 39bis RPE.

C.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que la décision de la municipalité du 6 décembre 2006 soit annulée et l'autorisation de construire refusée. Ils concluent subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Ils se plaignent d'une constatation incomplète ou inexacte des faits pertinents (art. 97 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), d'un établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.), d'une violation de leur droit d'être entendus et d'un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que d'une application arbitraire du doit cantonal et communal. Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt et conclut au rejet du recours. La Municipalité de Chexbres et F.________ se sont déterminés; ils concluent également au rejet du recours. Ces observations ont été transmises aux recourants.

Considérant en droit:

  1. Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants B.________ et C.________ sont voisins directs de la parcelle n° 1306 et ils allèguent que le projet litigieux est susceptible de dégrader la vue depuis leur parcelle, de porter atteinte à leurs intérêts de propriétaires et de perturber leur environnement immédiat par une occupation excessive du bien-fonds en cause. Ils sont donc touchés plus que quiconque dans leurs intérêts dignes de protection et sont habilités à recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. La qualité pour agir des autres recourants peut dès lors demeurer indécise. Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes requises contre une décision finale prise en dernière instance cantonale non susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral, le recours est recevable au regard des art. 42, 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF.

  2. Les recourants se plaignent à maints égards de constatations incomplètes ou inexactes des...

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