Arrêt nº 9C 452/2007 de IIe Cour de Droit Social, 21 avril 2008

Date de Résolution21 avril 2008
SourceIIe Cour de Droit Social

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_452/2007

Arrêt du 21 avril 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffière: Mme Fretz.

Parties

U.________,

recourant, représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat, Boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 18 mai 2007.

Faits:

A.

A.a U.________, monteur de profession, a travaillé en qualité de poseur de canaux sur chantier pour le compte de l'entreprise X.________ depuis le 3 novembre 1997. Le 9 juillet 2000, alors qu'il jouait avec son enfant, il a fait une chute en se réceptionnant sur le dos. Le lendemain, un syndrome vertébral lombaire bas post-traumatique a été diagnostiqué par le docteur S.________, chiropraticien.

Dans un rapport du 1er février 2001, le docteur E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a indiqué que depuis sa chute l'intéressé souffrait d'une douleur lombaire et dans la jambe droite, principalement sur la face postérieure de la cuisse et du mollet à droite. Une discopathie L4-L5 a été mise en évidence et à moindre degré en L3-L4. Une déchirure annulaire et une petite hernie discale médiane ont également été mentionnées. Le docteur E.________ a proposé le port d'un corset afin d'obtenir la guérison du disque dans sa périphérie.

Le 22 juin 2001, U.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'OCAI), sous la forme d'une orientation professionnelle ou d'un reclassement dans une nouvelle profession.

A la demande de l'OCAI, le docteur E.________ a rendu un nouveau rapport le 3 juillet 2001, dans lequel il a posé le diagnostic de discopathie en L3-L4 et L4-L5. Il a indiqué qu'une reprise du travail dans la construction métallique avec port de charges lourdes était impossible mais que toute activité sans port de charges lourdes et n'impliquant pas une position en porte-à-faux était exigible à raison de 8 heures par jour.

A.b Le 26 octobre 2001, l'assuré a été victime d'une fracture accidentelle du 5ème métacarpien, laquelle a nécessité trois interventions (les 13 novembre 2001, 29 janvier 2002 et 10 octobre 2002). Le docteur R.________, médecin auprès de l'Hôpital Y.________, a attesté une incapacité de travail de 100 % du 26 octobre 2001 au 29 avril 2002 puis du 10 octobre au 15 novembre 2002 en raison de l'atteinte à la main uniquement (cf. rapport du 10 avril 2003).

L'OCAI a mandaté le docteur C.________, spécialiste FMH en orthopédie et chirurgie, afin d'examiner l'assuré. Dans son rapport d'expertise du 3 octobre 2003, ce médecin a posé le diagnostic de syndrome algique lombaire inférieur et de discopathies modérées L3-L4 et L4-L5 sans hernie discale avérée. Il a relevé une discordance entre les plaintes subjectives et les constatations cliniques et radiologiques. Le pronostic paraissait difficile à établir et pouvait être parfaitement favorable mais cela dépendait de la volonté et de l'attitude de l'assuré. Il a admis que l'on ne pouvait plus exiger de ce dernier la reprise de son ancien travail, relativement lourd, de sorte que l'incapacité de travail était complète depuis l'année 2000 dans sa profession. En revanche, d'autres activités adaptées à son état de santé étaient exigibles. Il s'agissait d'activités légères, dans lesquelles il ne fallait pas se baisser souvent, se pencher en avant ni soulever des objets lourds et permettant un changement de position relativement fréquent.

Le 4 novembre 2003, le docteur L.________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin-conseil de l'AI, a demandé au docteur C.________ si la capacité de travail dans une activité raisonnablement exigible était bien de 100 % (temps plein avec rendement normal), si l'on pouvait retenir, à l'instar du docteur E.________, le mois de juillet 2001 comme début de l'exigibilité et enfin, si la diminution de rendement évoquée par l'expert devait être comprise dans le sens d'une diminution de gain éventuelle.

Par courrier du 19 novembre 2003, le docteur C.________ a répondu qu'il lui paraissait raisonnable de retenir le mois de juillet 2001 comme début de l'exigibilité et qu'il fallait effectivement comprendre l'éventuelle diminution de rendement à laquelle il avait fait allusion comme une diminution de gain éventuelle.

La division de réadaptation professionnelle de l'OCAI a évalué le degré d'invalidité de l'assuré en comparant le revenu qu'il aurait réalisé en tant que monteur de canaux électriques (62'431 fr.) à celui qu'il aurait pu réaliser en 2003 en exerçant une activité simple et répétitive (47'770 fr.), compte tenu d'une réduction de 15 %, concluant à un taux de 23,5 %.

Par décision du 16 avril 2004, l'OCAI a reconnu à l'assuré le droit à une rente entière d'invalidité pour les périodes du 1er juillet 2001 au 31 juillet 2002 et du 1er octobre 2002 au 31 janvier 2003. Pour le reste, soit du 1er août au 30 septembre 2002 ainsi qu'à partir...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT