Arrêt nº 6B 46/2008 de Cour de Droit Pénal, 14 avril 2008

Date de Résolution14 avril 2008
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_46/2008 /rod

Arrêt du 14 avril 2008

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Ferrari et Favre.

Greffière: Mme Angéloz.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,

case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Ordonnance de classement (abus de confiance, escroquerie),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève

du 12 décembre 2007.

Faits:

A.

Le 20 septembre 2006, X.________ a déposé plainte pénale auprès du Procureur général du canton de Genève contre Y.________, pour escroquerie, éventuellement abus de confiance ou vol. Disant être actif dans le négoce des pierres précieuses et des bijoux, il alléguait que la dénoncée, une richissime ressortissante de Taïwan qui était sa cliente depuis 1999, lui avait fait savoir, au début 2006, qu'elle était à la recherche d'une parure exceptionnelle. Il lui en avait remise une, composée de 7 pièces, d'une valeur de CHF 38'850'000. En août 2006, la dénoncée l'avait informé qu'une expertise de la parure avait révélé que sa valeur n'excédait pas € 17'000'000. Par fax du 3 septembre 2006, elle s'était engagée à lui payer cette somme dès que possible. Depuis cette date, il avait vainement tenté d'obtenir le paiement ou la restitution de la parure.

Le 18 mai 2007, X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre Y.________, pour infraction à l'art. 179ter CP.

B.

Dans le cadre des investigations menées, le juge d'instruction a, notamment, entendu, séparément, X.________ et, en qualité de témoin, Y.________, lesquels ont fait des déclarations contradictoires. Au terme de l'enquête, il a transmis le dossier au Procureur général, sans inculpation.

C.

Par ordonnance du 21 août 2007, le Procureur général a classé les plaintes de X.________, celle du 20 septembre 2006 faute de prévention suffisante et celle du 18 mai 2007 pour des motifs d'opportunité.

D.

Contre cette décision, X.________ a recouru à la Chambre d'accusation genevoise.

Lors de l'audience du 26 septembre 2007, la Chambre d'accusation a écarté une demande de report de l'audience, formulée le 24 septembre 2007 par le nouveau conseil de X.________, au motif que la convocation mentionnait expressément que l'audience serait consacrée à l'appel de la cause et aux éventuelles plaidoiries et que le recourant devait assumer les conséquences de sa décision de changer de conseil...

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