Arrêt nº 6B 217/2007 de Cour de Droit Pénal, 14 avril 2008

Date de Résolution14 avril 2008
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_217/2007 /rod

Arrêt du 14 avril 2008

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Favre et Zünd.

Greffière: Mme Bendani.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Roger Dagon, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,

case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

Fixation de la peine,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 23 avril 2007.

Faits :

A.

A.a X.________, de nationalité saoudienne, est né le 3 mai 1985 à Fairfax (USA). Son père est diplomate. Il est étudiant à l'école hôtelière de Lausanne et loge dans un appartement propriété de sa mère. Il est entretenu par ses parents et bénéficie d'une bourse d'un montant mensuel de 2'134 fr. 80. Il a déjà été condamné, le 1er septembre 2005, par le Juge d'instruction de La Côte, à trois jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière et contravention à la LStup.

A.b Le 20 novembre 2005, aux environs de 4 h 35, X.________ a quitté une discothèque au volant d'une voiture immatriculée au nom de son père. A la hauteur du club, il a heurté le taxi de Y.________, arrêté sur le côté droit de la route. Il a ralenti, mais ne s'est pas arrêté. Le chauffeur de taxi l'a poursuivi et est parvenu à l'intercepter. X.________ est alors sorti de sa voiture et a donné un coup à celle de son poursuivant, avant de regagner son véhicule. A ce moment, deux gendarmes sont intervenus. Ils ont constaté que l'haleine de X.________ sentait fortement l'alcool, qu'il titubait et que ces propos étaient totalement incohérents de sorte qu'ils lui ont demandé de se soumettre au test de l'éthylomètre, ce qu'il a refusé. X.________ s'est également opposé à ce que son véhicule, muni de plaques diplomatiques, soit mis à disposition, si bien que les gendarmes ont dû l'escorter pour trouver une place de stationnement. X.________ en a profité pour prendre la fuite.

B.

Par jugement du 8 septembre 2006 et statuant sur opposition à une ordonnance de condamnation du Procureur général, le Tribunal de police genevois a condamné X.________, pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 ch. 1 LCR), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduite (art. 91a LCR) et infraction à l'art. 99 LCR, à trente jours d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans et à une amende de 2'000 fr. Il a également révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 1er septembre 2005.

C.

Par arrêt du 23 avril 2007, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a condamné X.________, pour les mêmes infractions que reconnues subséquemment par le Tribunal de police, à une peine de trente jours-amende, le montant du jour-amende s'élevant à 200 fr. et la peine étant assortie d'un sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr., la peine privative de substitution de celle-ci étant de dix jours. Elle a également révoqué le sursis octroyé le 1er septembre 2005 par le Juge d'instruction de la Côte.

D.

X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la reprise de l'instruction pour être entendu au sujet de sa situation personnelle et économique. Il demande à ce que le montant du jour-amende soit fixé à 35 fr. 50 et à ce que la peine de trois jours d'emprisonnement prononcée le 1er septembre 2005 par le Juge d'instruction de La Côte soit convertie en trois jours-amende supplémentaires.

Le Ministère public du canton de Genève a conclu au rejet du recours et la Cour de justice n'a pas déposé d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).

  2. Le recourant estime que le montant de 200 fr. par jour-amende est excessif au regard de sa situation personnelle et économique. Il explique ne pouvoir payer que 35 fr. 50 par jour, son disponible mensuel s'élevant à 1'065 fr., ce qui correspond à la moitié de sa bourse.

    2.1 Selon l'art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

    2.1.1 Pour fixer le montant du jour-amende, il convient de partir du revenu que l'auteur réalise en moyenne chaque jour quelle qu'en soit la source. Car ce qui est déterminant, ce sont les ressources économiques réelles de l'auteur (cf. ATF 116 IV 4 consid. 3a p. 8). Font partie du revenu non seulement le produit de l'activité lucrative dépendante ou indépendante (salaire, revenu tiré de...

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