Arrêt nº 6B 750/2007 de Cour de Droit Pénal, 14 avril 2008

Date de Résolution14 avril 2008
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_750/2007 /rod

Arrêt du 14 avril 2008

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Favre.

Greffière : Mme Angéloz.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,

intimé.

Objet

Rémunération de l'avocat d'office,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 22 octobre 2007.

Faits:

A.

Par jugement du 17 janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné Y.________, pour viol, à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de la détention préventive. Aux deux tiers de sa peine, la libération conditionnelle lui a été refusée. Sur recours, le Juge d'application des peines a confirmé cette décision par jugement du 13 juillet 2007, au motif que l'intéressé ne reconnaissait pas l'infraction pour laquelle il avait été condamné, ce qui impliquait un pronostic défavorable.

B.

Y.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.

Le 3 août 2007, le Président de cette juridiction a nommé Me X.________, avocat, comme défenseur d'office, en lui impartissant un délai de 10 jours, non prolongeable, pour motiver le recours. Le 16 août 2007, l'avocat a déposé un mémoire de 8 pages. Il a en outre produit la «liste des opérations», impliquant 7h30 de travail, y compris le trajet de Lausanne à Sugiez/Bellechasse et retour. La stagiaire de l'avocat a par ailleurs assisté à l'audience.

Par arrêt du 22 octobre 2007, la Cour de cassation a admis le recours et ordonné la libération conditionnelle avec effet au jour de l'exécution de l'injonction de quitter la Suisse, prononcée le 27 février 2006 par l'Office fédéral des migrations. Pour cette procédure, la Cour de cassation a alloué à l'avocat d'office une indemnité de 774 fr.70.

C.

Me X.________ forme un recours en matière pénale, en concluant à l'annulation du chiffre III de l'arrêt attaqué. Il invoque une violation de son droit d'être entendu, en raison d'une motivation insuffisante. Il se plaint en outre d'arbitraire, au motif que la somme octroyée est manifestement trop basse au regard des activités accomplies et nécessaires à la conduite du mandat, équivalant à 7h30 de travail. Il fait valoir qu'amputée de la TVA (59 fr.) et des frais de déplacement sur 180 km (estimés à 108 fr.), l'indemnité nette ascende à un peu plus de 600...

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