Arrêt nº 6B 655/2007 de Cour de Droit Pénal, 11 avril 2008

Date de Résolution11 avril 2008
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_655/2007

6B_739/2007 /rod

Arrêt du 11 avril 2008

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Ferrari et Favre.

Greffier: M. Vallat.

Parties

6B_655/2007

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

recourant,

contre

C.________,

intimé, représenté par Me Stefan Disch, avocat,

et

6B_739/2007

C.________,

recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,

intimé.

Objet

6B_655/2007

Menaces; fixation de la peine

6B_739/2007

Lésions corporelles simples, brigandage qualifié, crime manqué d'extorsion qualifiée, etc.; fixation de la peine

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 21 mai 2007.

Faits:

A.

Par jugement du 16 octobre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a jugé C.________, à côté de cinq autres coaccusés, et l'a condamné à la peine de sept ans et demi de réclusion, sous déduction de quarante-sept jours de détention préventive, pour lésions corporelles simples, omission de prêter secours, brigandage qualifié, crime manqué d'extorsion qualifiée, menaces, violation simple et grave des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, circulation malgré un retrait de permis, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l'ordonnance sur la circulation routière et infraction à la loi fédérale sur les armes, peine complémentaire à celle prononcée le 20 janvier 2006 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte. Il a enfin statué sur les conséquences civiles ainsi que les frais de procédure.

B.

La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours de C.________ par arrêt du 21 mai 2007. Le libérant des accusations d'omission de prêter secours et de menaces, et appliquant le nouveau droit, la cour cantonale a réduit la peine infligée à titre complémentaire à sept ans et trois mois de privation de liberté, sous déduction de la détention préventive. En résumé les faits pertinents retenus dans cet arrêt en ce qui concerne C.________ sont les suivants.

B.a Le 18 août 2003, en fin de soirée, G.________, C.________ et B.________, se sont rendus sur l'aire de repos de la Taillaz, chaussée lac de l'autoroute A1, dans le district de Morges, endroit connu pour être le lieu de rencontre des personnes recherchant des relations homosexuelles éphémères. G.________ et C.________ ont abordé K.________ et se sont rendus avec le véhicule de ce dernier au bord du lac à Saint-Prex, à la hauteur de la plage du Vieux-Moulin, près du port de Taillecou. Ils y ont été rejoints par B.________ qui les avait suivis en voiture. G.________ s'est alors approché de K.________ et lui a asséné un violent coup de poing derrière la nuque. Les trois accusés ont ensuite empoigné leur victime et se sont emparés de son porte-monnaie qui contenait 120 francs et 70 euros et lui ont demandé le code de ses cartes bancaires. G.________ l'a également frappée à plusieurs reprises au visage, tout en menaçant de la tuer. Les accusés, accompagnés de K.________, sous la contrainte, se sont ensuite rendus à Morges et Nyon pour procéder à des retraits d'argent à des bancomats, au moyen des cartes bancaires de leur victime, obtenant ainsi 1500 francs. Ils ont enfin ramené K.________ à Saint-Prex où ils lui ont rappelé qu'ils connaissaient son adresse et qu'il n'avait pas intérêt à faire part de ce qui s'était passé à la police.

B.b Le jeudi 15 janvier 2004, vers 23 heures 20, B.________, C.________ et G.________, accompagnés de E.________, se sont à nouveau rendus sur l'aire de repos de la Taillaz. B.________ et G.________ ont abordé J.________ et lui ont proposé de se rendre dans un endroit plus discret. Ils se sont déplacés en véhicule jusqu'au port de Taillecou à Saint-Prex. Sur place, C.________, G.________ et B.________ ont frappé leur victime tout en la tenant. Ils l'ont jetée au sol et B.________ s'est emparé de son porte-monnaie. Sous la menace de nouveaux coups, les accusés ont ensuite demandé à J.________ de donner le code de ses cartes bancaires. Puis, tandis que E.________ et G.________ le gardaient prisonnier, B.________ et C.________ sont allés procéder à des retraits d'argent à des bancomats, prélevant ainsi 7000 francs et 1200 euros. A leur retour, les accusés, après avoir menacé leur victime de représailles, l'ont abandonnée sur place. Ils se sont partagé le butin.

B.c Dans la nuit du 15 au 16 juin 2004, B.________, D.________, A.________, C.________ et F.________ (mineur jugé séparément) se sont rendus sur l'aire de repos de la Pierre-Féline, sur l'autoroute, dans le district de Nyon. Sur place, C.________ et A.________ ont abordé I.________, puis se sont rendus, en sa compagnie, sur une place d'évitement à proximité de Nyon - Saint-Cergue. Ils ont frappé leur victime à coups de poing et de pied, en lui demandant de leur remettre son porte-monnaie. Ils ont ensuite été rejoints par leurs comparses. B.________ et F.________ se sont également mis à frapper leur victime en la menaçant notamment de la tuer si elle ne donnait pas ses cartes bancaires et les codes. B.________ s'est emparé de 350 francs puis, accompagné de A.________, s'est rendu à Nyon pour retirer de l'argent dans un bancomat tandis que C.________, F.________ et D.________ gardaient la victime. Les codes donnés par cette dernière s'étant révélés faux, C.________ et F.________ l'ont rouée de coups de poing et de pied. Après de multiples coups, I.________ est tombé à terre et a perdu conscience. Les accusés ont ensuite quitté les lieux en l'abandonnant.

B.d Le 26 juin 2004, peu après 20 heures, A.________ et E.________, B.________, F.________ et G.________ ainsi que C.________ se sont rendus sur l'aire de repos de Bavois, sur l'autoroute A1. E.________ a interpellé L.________ dont la voiture était immobilisée en raison d'un problème mécanique. B.________, F.________, puis A.________ et C.________ sont sortis de leurs véhicules et se sont précipités sur L.________. B.________ a donné plusieurs coups de pied contre la voiture de ce dernier, qui a ensuite été frappé par C.________ d'un coup de poing au visage, puis par A.________ d'un coup de ceinture. Sous la violence des coups, L.________ s'est évanoui et a chuté au sol. C.________ s'est encore acharné sur lui en le rouant de coups de pied, lui a donné quelques gifles et l'a menacé de mort pour le cas où il déposerait plainte.

B.e C.________ a encore été interpellé le 8 août 2004 dans le cadre d'une rixe à Lausanne. Il était en possession d'un couteau à ouverture automatique.

Enfin, les 12 avril, 24, 25 mai 2004, 9 avril et 26 décembre 2005, C.________ a commis de nombreuses infractions aux règles de la circulation routière. Circulant sans ceinture de sécurité et sans être porteur de son permis de circulation, il a ainsi roulé à 100 km/h alors que la vitesse prescrite était de 50 km/h et mis en danger deux enfants qui se tenaient sur le trottoir, le 12 avril 2004. Le 24 mai 2004, il a démarré en accélérant fortement, fait crisser les pneus en prenant un virage et circulé à une vitesse supérieure à celle prescrite en localité. Le 25 mai 2004, au guidon d'une moto, il a poussé le régime du moteur au-delà de la normale, n'a pas respecté un signal « cédez-le-passage » et a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée. Il a de plus roulé sur une surface hachurée interdite au trafic, tourné sans annoncer son changement de direction, poursuivi sa route sur un tronçon malgré un signal « interdiction générale de circuler dans les deux sens » et circulé à 80 km/h alors que la vitesse maximale autorisée pour les ayants droit était de 40 km/h. Le 9 avril 2005, C.________ a circulé au volant de son véhicule avec un taux d'alcoolémie de 1,00 ‰ et il a été interpellé le 10 mai 2005 conduisant un véhicule en dépit d'une mesure de retrait de son permis pour une durée indéterminée. Le 26 décembre 2005, il a franchi une ligne de sécurité et dépassé une autre voiture dans une grande courbe à gauche. Sa manoeuvre a obligé le conducteur de la voiture arrivant en face à ralentir fortement pour ne pas le heurter.

C.

C.________ interjette un recours en matière pénale. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, après mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique et prise de divers renseignements sur sa situation familiale, sociale et médicale. A titre subsidiaire, il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la peine infligée n'excède pas quatre ans.

Le Ministère public du canton de Vaud interjette de même un recours en matière pénale. Il conclut à sa réforme en ce sens que C.________ soit en outre condamné pour menaces (art. 180 CP) et que la peine soit portée à sept ans et demi de privation de liberté.

Considérant en droit:

  1. Les deux recours sont dirigés contre le même jugement. Ils portent tous deux sur la condamnation de C.________ et ont trait au même complexe de faits. Il convient de les juger dans un seul et même arrêt.

  2. Le recours en matière...

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