Arrêt nº 6B 495/2007 de Cour de Droit Pénal, 9 avril 2008

Date de Résolution 9 avril 2008
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_495/2007 /rod

Arrêt du 9 avril 2008

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Favre et Mathys.

Greffière: Mme Bendani.

Parties

Y.________,

recourant, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat,

contre

Z.________,

intimée, représentée par Me Jean-Yves Hauser,

Ministère public de la Confédération,

Taubenstrasse 16, 3003 Berne,

intimé.

Objet

Violation du secret de fabrication ou du secret commercial,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 12 juin 2007.

Faits:

A.

A.a Z.________, est leader sur le marché mondial de la production micro-électronique de tags et transpondeurs, faisant partie du domaine de la RFID (Radio Frequency Identification). Elle a mis au point ses propres machines et utilise notamment la technique particulière du bobinage "flyer".

A.b Le 1er avril 1995, Y.________ a commencé une activité de mécanicien au sein de Z.________. Dès le 1er octobre 1999, il a été promu chef de la maintenance. En cette qualité, il a oeuvré comme chef d'équipe et responsable de l'introduction, l'entretien et l'optimisation des machines de production. Il a eu accès, sans aucune restriction, au processus de fabrication de l'entreprise, ainsi qu'à toutes les données techniques y relatives. Il a également eu accès à tous les dossiers de la production par le biais du système informatique.

Le 20 septembre 2000, Z.________ a bloqué la carte électronique qui permettait à Y.________ d'accéder aux bureaux de l'entreprise, ainsi que le code qui lui permettait de naviguer sur l'intranet de la société. A deux reprises en effet, Y.________ avait pénétré dans les locaux de son employeur, sans motif valable et alors qu'il était prétendument absent pour cause d'accident. Par courriers des 11 et 27 octobre 2000, Z.________ a résilié le contrat de travail de Y.________ avec effet au 31 décembre 2000.

A.c Après son licenciement par Z.________, Y.________ a conservé des contacts avec certains de ses anciens collègues de travail. Dans le courant de l'année 2001, il a requis et obtenu d'eux des informations sur les activités de l'entreprise précitée.

Ainsi, le 20 avril 2001, C.________ lui a transmis le fichier "Rendement_Machines_Rod 2000.xls" (ci-après: fichier ROD), Y.________ désirant disposer d'un schéma de base pour analyser le rendement des machines chez B.________. Il lui a également envoyé des sous-fichiers faisant partie du dossier intitulé MBE (ci-après: fichier MBE) et plus précisément des tableaux excel relatifs à une analyse de rendement des machines de Z.________.

A.d Le 15 mai 2001, Y.________ a été engagé par la société tchèque B.________, en qualité de consultant indépendant. B.________ est une entreprise concurrente de Z.________. Y.________ y était notamment en charge de la production. Son contrat a été résilié avec effet au 30 juin 2002. Au cours de l'été 2002, il a fait un bref passage auprès de la société A.________, une entreprise également concurrente de Z.________.

B.

Les 15 et 26 octobre 2001, Z.________ a déposé plainte contre Y.________ et inconnu, pour présomption de service de renseignements économiques, violation du secret de fabrication et du secret commercial et vol. En résumé, elle suspectait son ancien employé d'avoir, après son licenciement, emporté des secrets commerciaux et de fabrication et d'en avoir fait bénéficier son nouvel employeur, la société concurrente tchèque B.________.

C.

Le 14 avril 2003, le Ministère public de la Confédération a mandaté les professeurs E.________ et F.________ aux fins de déterminer si les informations transmises à Y.________ par ses anciens collègues pouvaient constituer des secrets à protéger et si les entreprises tchèques concernées avaient ainsi bénéficié d'un transfert de technologie au détriment de Z.________. Dans leur rapport du 9 octobre 2003, les experts ont exposé, en bref, que certaines informations constituaient des secrets appartenant à Z.________, mais que les entreprises tchèques n'étaient pas en mesure d'en tirer un véritable profit.

Y.________ et ses anciens collègues ont demandé une contre-expertise à G.________, conseiller indépendant en matière industrielle. Ce dernier a contesté que les données transmises pussent être considérées comme des secrets. Il a estimé que le caractère très partiel des informations en cause ne permettait pas d'améliorer le savoir-faire de la société bénéficiaire, ni de déterminer les coûts des produits de la société concurrente d'où provenaient ces données.

D.

Par arrêt du 12 juin 2007, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a notamment condamné Y.________, pour service de renseignements économiques (art. 273 CP) et concurrence déloyale (art. 23 LCD), à une peine pécuniaire de 100 jours-amende au montant de 50 fr./j., avec sursis pendant deux ans.

E.

Y.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal...

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