Arrêt nº 9C 217/2007 de IIe Cour de Droit Social, 8 avril 2008

Date de Résolution 8 avril 2008
SourceIIe Cour de Droit Social

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_217/2007

Arrêt du 8 avril 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Lustenberger, Borella, Kernen et Seiler.

Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties

Caisse-maladie KPT/CPT, Tellstrasse 18, 3014 Berne,

recourante,

contre

S.________,

intimée, agissant par sa mère, A.________, elle-même représentée par le Centre Z.________.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 27 février 2007.

Faits:

A.

A.a Née en mars 2003 à l'étranger, S.________ est arrivée en Suisse le 21 août 2004 accompagnée de son père, B.________. Atteinte d'une infirmité motrice cérébrale sévère sous forme de tétraparésie spastique et de séquelles d'ischémie cérébrale, elle a été soignée à l'Hôpital X.________ (rapport du docteur H.________, médecin adjoint agrégé auprès de l'Hôpital X.________ du 20 juillet 2005). Selon les médecins de l'Hôpital X.________, un retour de la patiente dans son pays d'origine n'était pas envisageable avant qu'elle ait atteint un poids dans les normes et ne soit sortie de son état de spasmes douloureux, une prise en charge dans son pays d'origine paraissant totalement exclue à défaut de structures adéquates et de possibilités de traitements médicamenteux (attestation du 7 octobre 2004).

Le 26 août 2004, B.________ a demandé à l'Office cantonal genevois de la population d'autoriser son séjour et celui de sa fille sur la base d'un permis humanitaire de courte durée ou de proposer leur cas aux autorités fédérales pour une admission provisoire. Rejoint par son épouse A.________ en novembre 2004, B.________ a par ailleurs sollicité de la KPT Caisse-maladie SA (ci-après: la caisse-maladie) l'affiliation de leur fille. Le 10 novembre 2004, la caisse-maladie a attesté que l'enfant était soumise à l'assurance obligatoire des soins depuis le 1er août 2004 et a, dans un premier temps, pris en charge les prestations qui lui étaient dispensées.

A.b Le 4 mars 2005, les époux ont présenté une demande de permis humanitaire, au motif que l'état de leur fille nécessitait une importante prise en charge médicalisée, vraisemblablement pour le restant de ses jours. Ils ont informé la caisse-maladie de leur demande en automne 2005.

Par lettre du 1er mars 2006, la caisse-maladie a indiqué aux parents de S.________ qu'elle ne verserait aucune prestation pour leur fille dès son arrivée en Suisse, parce qu'elle était venue dans ce pays uniquement pour y suivre un traitement médical ce qui constituait un cas d'exception à l'obligation de s'assurer à l'assurance obligatoire des soins. Le 26 avril 2006, elle a rendu une décision par laquelle elle a constaté que S.________ n'était pas soumise à l'assurance obligatoire des soins et refusé toute prestation, en précisant que celles déjà fournies devaient lui être remboursées. A la suite de l'opposition de l'intéressée, l'assureur-maladie a confirmé sa position le 11 juillet 2006.

B.

Statuant le 27 février 2007 sur le recours formé par S.________ contre la décision sur opposition, le Tribunal des assurances sociales de la République et canton de Genève l'a admis en ce sens que l'enfant devait être affiliée à l'assurance-maladie obligatoire à compter de mars 2005.

C.

La caisse-maladie interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation.

De même que l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), S.________ conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

  1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent...

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