Arrêt nº 4D 2/2008 de Ire Cour de Droit Civil, 28 mars 2008

Date de Résolution28 mars 2008
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_2/2008

Arrêt du 28 mars 2008

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, président,

Rottenberg Liatowitsch et Kolly.

Greffière: Mme Cornaz.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Margaret Ansah,

contre

Association Y.________,

intimée, représentée par Me Mauro Poggia.

Objet

mandat,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 novembre 2007.

Faits:

A.

Le 31 octobre 2003, A.________ a démissionné de sa fonction de président de l'Association Y.________ (ci-après: Y.________), association à but non-lucratif, qui lui reprochait des actes de gestion déloyale. Depuis lors, le vice-président X.________, avocat de profession, a assumé la fonction de président ad interim jusqu'à l'assemblée générale du 3 juin 2004, lors de laquelle il a été élu président.

Du mois d'octobre 2003 au mois de mars 2004, X.________ a tenté de trouver une solution transactionnelle dans une affaire opposant Y.________ à A.________, lequel a mandaté un avocat pour le représenter, mettant fin à toute conciliation.

Lors de la séance de comité du 6 avril 2004, X.________ a informé les membres de l'échec des discussions, en précisant qu'il convenait de déposer une plainte pénale et d'introduire une action civile, ce qu'il se chargeait de faire. Un membre du comité a alors relevé que X.________ devrait être rétribué pour cette activité. Cependant, cette remarque n'a suscité aucune réaction des autres membres du comité et la question d'une éventuelle rémunération est restée indécise.

A la suite de cette réunion, X.________ a établi un décompte pour les activités déployées dans le cadre du litige opposant Y.________ à A.________. Le 28 juin 2004, il a fait parvenir à la secrétaire générale de l'association copie des lettres rédigées dans ce contexte.

A l'occasion d'une réunion de comité du 28 septembre 2004, X.________ a avisé les membres du comité qu'il avait pratiquement terminé son travail, tout en les rendant attentifs aux coûts d'une procédure civile. Un autre membre du comité a alors suggéré de se limiter à une procédure pénale gratuite, ce qui a été admis.

Par lettre du 7 octobre 2004, X.________ a informé Y.________ de sa décision de démissionner de ses fonctions de président avec effet immédiat et de révoquer le mandat qui lui avait été confié pour la défense des intérêts de l'association à l'encontre de A.________. Il a indiqué que les dossiers étaient à la disposition de Y.________ au secrétariat de son étude.

Le 28 octobre 2004, X.________ a fait parvenir à Y.________ sa note de frais et honoraires pour un montant de 5'977 fr. 20.

Le 20 avril 2005, X.________ a déposé une demande auprès de la Commission de taxation des honoraires d'avocat. Le 14 juin 2005, celle-ci a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé préjudiciellement sur le caractère onéreux ou gratuit du mandat confié.

B.

Le 12 décembre 2005, X.________ a assigné Y.________ en paiement de 5'977 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 novembre 2004, concluant à ce que le Tribunal dise que le mandat qui lui a été confié avait un caractère onéreux, puis retourne le dossier à la Commission de taxation pour qu'elle statue sur la quotité des honoraires.

Par jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté X.________ de toutes ses conclusions. En bref, il a retenu qu'en l'absence d'une réelle et commune volonté des parties de s'engager, les faits ne permettaient pas d'admettre la conclusion tacite d'un contrat de mandat. Aussi, les membres du comité agissant à titre bénévole, aucune rémunération n'était due pour le travail effectué dans le cadre de l'activité de...

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