Arrêt nº 1A.315/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 13 mars 2008

Date de Résolution13 mars 2008
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.315/2005 - 1P.797/2005 - 1P.799/2005

1P.801/2005 - 1P.803/2005

Arrêt du 13 mars 2008

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.

Greffier: M. Jomini.

Parties

Recours de droit administratif 1A.315/2005 et recours de droit public 1P.797/2005

Commune d'Yverdon-les-Bains,

1400 Yverdon-les-Bains,

recourante, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat,

contre

A.________ et B.________, intimés, représentés par

Me Jean-Claude Perroud, avocat,

Association d'opposition à la Collectrice Sud,

intimée, représentée par Me Cyrille Bugnon, avocat,

Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, Service de l'aménagement du territoire, (actuellement: Département de l'économie du canton de Vaud, Service du développement territorial), place de la Riponne 10,

1014 Lausanne,

Société C.________,

D.________, et

E.________, intéressés, tous trois représentés par Me Benoît Bovay, avocat,

Recours de droit public 1P.799/2005

Société C.________, D.________ et E.________, recourants, représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

contre

A.________ et B.________, intimés, représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne,

Association d'opposition à la Collectrice Sud, intimée, représentée par Me Cyrille Bugnon, avocat à Vevey,

Commune d'Yverdon-les-Bains, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat à Lausanne,

Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud (actuellement: Département de l'économie du canton de Vaud).

Recours de droit public 1P.801/2005

A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne,

contre

Société C.________, D.________ et E.________, intimés, représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

Commune d'Yverdon-les-Bains, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat à Lausanne,

Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud (actuellement: Département de l'économie du canton de Vaud).

Recours de droit public 1P.803/2005

Association d'opposition à la Collectrice Sud, recourante, représentée par Me Cyrille Bugnon, avocat à Vevey,

contre

Société C.________, D.________ et E.________, intimés, représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

Commune d'Yverdon-les-Bains, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat à Lausanne,

Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud (actuellement: Département de l'économie du canton de Vaud).

Objet

révision du plan général d'affectation,

recours de droit administratif et recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 31 octobre 2005.

Faits:

  1. Classement du secteur comprenant les parcelles nos 3333, 3334 et 3335

    A.a D.________, E.________ et la société anonyme Société C.________ sont respectivement propriétaires des parcelles nos 3333, 3334 et 3335 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Yverdon-les-Bains. Ces trois biens-fonds non bâtis, adjacents, se trouvent dans un compartiment de terrain trapéziforme délimité par l'autoroute A5, l'avenue Kiener, le canal du Mujon et le canal du Déversoir.

    Un plan d'affectation communal pour le "territoire périphérique" (n° 120-002), qui est entré en vigueur le 8 décembre 1989 - date de son approbation par le Conseil d'Etat du canton de Vaud -, a classé en zone agricole ce compartiment de terrain. Le Conseil d'Etat avait toutefois, en approuvant ce plan, invité les autorités communales à étudier la création d'une zone spéciale pour les exploitations maraîchères. Le Conseil communal d'Yverdon-les-Bains a dès lors adopté, le 6 mai 1993, le plan partiel d'affectation n° 120-007 "zone horticole et maraîchère", dans le périmètre duquel étaient inclus les terrains précités. D.________, E.________ et la société C.________ (ci-après: D.________ et consorts) ont recouru contre cette décision. Le Tribunal administratif du canton de Vaud a partiellement admis leur recours par un arrêt rendu le 13 juin 1995; il a dit que les oppositions de ces propriétaires au plan partiel d'affectation n° 120-007 étaient maintenues, ce qui signifie que leurs parcelles demeuraient en zone agricole (l'arrêt précise, à son considérant 5, que la municipalité "conserv[e] toute liberté de réétudier ou non l'affectation des secteurs concernés"). D.________ et consorts ont recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Leur recours de droit public a été déclaré irrecevable par un arrêt rendu le 18 octobre 1995, l'affectation des terrains n'ayant pas été fixée de manière définitive puisqu'il appartenait à la municipalité de "statuer à nouveau sur le sort de la zone litigieuse" (arrêt 1P.403/1995).

    A.b La municipalité a élaboré, en avril 1995, un "dossier directeur de la Ville d'Yverdon-les-Bains", qui comporte notamment un "plan directeur de l'utilisation du sol". Le plan 1.2 de ce document ("les destinations du sol") classe le compartiment de terrain susmentionné dans les "territoires de la ceinture horticole et maraîchère, et des jardins familiaux". Le plan 1.4 ("les réserves stratégiques") l'inclut par ailleurs dans un secteur de "réserves stratégiques comprenant des terrains libres de construction". Le document précise qu'il s'agit de terrains pouvant être considérés comme stratégiques, qui doivent être mis en réserve pour le jour où il sera demandé à la ville d'Yverdon-les-Bains de jouer un rôle dans une future métropole "Suisse-Ville". Ce plan directeur communal a été approuvé par le Conseil d'Etat le 28 mai 1997.

    A.c La municipalité a élaboré un projet de nouveau plan général d'affectation de la commune (destiné à remplacer le plan des zones de 1969 et des plans partiels d'affectation ultérieurs), qui a été mis à l'enquête publique du 20 octobre au 18 novembre 1998. Selon ce projet, le compartiment de terrain trapéziforme entre l'autoroute et l'avenue Kiener est divisé en deux secteurs: le secteur le plus proche de la ville (parcelles contiguës nos 3331 et 3337) est classé en zone d'activités II tandis que le secteur le long de l'autoroute - à savoir les parcelles nos 3333, 3334 et 3335 de D.________ et consorts - est classé en zone horticole et maraîchère. D.________ et consorts se sont opposés à l'affectation prévue pour leurs terrains. Dans son préavis au conseil communal (n° 31/1999), la municipalité a alors proposé de classer ces terrains en zone d'activités avec des prescriptions spéciales exigeant l'élaboration d'un plan d'ensemble. Dans sa séance du 2 mars 2000, le conseil communal a adopté le plan général d'affectation, avec son règlement, ainsi que les réponses aux oppositions proposées par la municipalité. Il a toutefois décidé de soumettre les modifications à une enquête publique complémentaire.

    A.d L'enquête publique complémentaire a eu lieu du 5 décembre 2000 au 8 janvier 2001. Le régime prévu pour le compartiment de terrain précité (environ 115'000 m² au total), désormais classé dans la zone d'activités du plan des "destinations de base" (zone destinée principalement aux bâtiments et installations d'activités du secteur secondaire), était défini dans les termes suivants à l'art. 57bis du règlement du plan général d'affectation (RPGA):

    Art. 57bis, Partie à prescriptions spéciales

    1 Pour la zone d'activités comprise dans le périmètre soumis à l'élaboration d'un plan d'ensemble, le présent article s'applique.

    2 L'autorisation de construire est soumise à l'élaboration d'un plan d'ensemble réglant l'organisation générale des volumes, les accès et circulations, la péréquation entre les propriétaires et l'ordre d'engagement du sol.

    3 Le plan d'ensemble doit notamment assurer une réalisation en deux étapes successives, telles qu'elles figurent sur le plan des destinations de base.

    4 La réalisation de la deuxième étape sera subordonnée à:

    - la réalisation de l'essentiel des possibilités de bâtir de la première étape;

    - la mise en service de la Collectrice-Sud entre la jonction A1 "Yverdon-les-Bains Sud" et le carrefour Kiener/Moulins.

    5 La Municipalité peut exiger l'élaboration d'un plan de quartier, notamment s'il n'y a pas d'entente entre les propriétaires.

    6 [...]

    Les parcelles nos 3333, 3334 et 3335 constituent le secteur à réaliser en deuxième étape (cf. art. 57bis al. 4 RPGA).

    Le dossier du nouveau plan général d'affectation comprend en outre un plan des "destinations alternatives" et des "destinations stratégiques". Le compartiment de terrain trapéziforme en question est mentionné comme "aire stratégique". L'art. 83 RPGA définit ainsi les destinations stratégiques:

    1 Les destinations stratégiques localisées par des aires sur plan se superposent aux autres destinations pour constituer une réserve de territoire à bâtir pour des projets importants répondant à l'une des conditions suivantes:

    - elles fonctionnent en interaction et en réseau avec d'autres villes et régions, suisses ou transfrontalières;

    - elles sont caractérisées par un grand rayonnement géographique;

    - elles présentent un intérêt majeur pour la ville ou la région.

    2 A l'intérieur de ces aires, les destinations stratégiques peuvent se substituer aux destinations de base selon les articles 84 à 88.

    3 [...]

    L'art. 86bis RPGA règle, par renvoi de l'art. 83 al. 2 RPGA, la "substitution en zone d'activités". Cette disposition a la teneur suivante:

    1 Une destination stratégique peut se substituer à la zone d'activités (ZAC).

    2 La Municipalité peut exiger l'élaboration d'un plan d'ensemble ou, s'il existe, sa révision, voire l'élaboration d'un PQ, d'un PPA ou un PDLoc.

    A.e D.________ et consorts ont à nouveau formé opposition lors de l'enquête publique complémentaire, en contestant en substance la possibilité de ne réaliser la deuxième étape qu'après l'épuisement de l'essentiel des possibilités de bâtir de la première étape.

    D'autres opposants ont critiqué l'extension de la zone d'activités à cet endroit, et demandé le maintien des terrains concernés en zone non constructible...

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