Arrêt nº 1C 332/2007 de Ire Cour de Droit Civil, 13 mars 2008

Date de Résolution13 mars 2008
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_332/2007

Arrêt du 13 mars 2008

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.

Greffier: M. Rittener.

Parties

A.________,

recourante, représentée par Me Yves Nicole, avocat,

contre

B.________ et C.________,

intimés,

tous deux représentés par Me Christian Bettex, avocat,

Municipalité de Chardonne, 1803 Chardonne,

représentée par Me Denis Sulliger, avocat.

Objet

permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 13 septembre 2007.

Faits:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 2362 du registre foncier, sise en zone à bâtir sur le territoire de la commune de Chardonne (VD). D'une surface totale de 2'153 m2, ce bien-fonds comprend un pré de 1'183 m2 de forme quasi rectangulaire ainsi qu'un chemin d'accès d'environ 175 m sur 5,5 m qui occupe une surface de 970 m2. Le 18 décembre 2003, la prénommée a déposé une demande de permis de construire sur cette parcelle un immeuble de trois appartements. Soumis à l'enquête publique, ce projet a notamment fait l'objet d'une opposition du propriétaire de la parcelle voisine n° 2348, acquise ultérieurement par B.________. Par décision du 15 mars 2004, la municipalité de Chardonne a levé les oppositions et délivré le permis de construire.

B.

Le Tribunal administratif du canton de Vaud a annulé cette décision par arrêt du 3 décembre 2004, car le projet n'était pas réglementaire en tant qu'il comprenait des combles habitables ainsi que des balcons excédant la profondeur autorisée. A.________ a fait modifier les plans en conséquence et le projet a été soumis à une enquête complémentaire. B.________ et C.________, propriétaires des parcelles voisines n° 2348 et 2353, ont formé opposition contre ce projet modifié. Ils invoquaient notamment le fait que 45% de la parcelle n° 2362 était constituée d'un chemin et que cette surface ne devait pas être prise en compte dans le calcul des coefficients d'occupation et d'utilisation du sol. Par décision du 26 juin 2006, la municipalité de Chardonne a levé ces oppositions et délivré le permis de construire.

C.

B.________ et C.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, qui a admis leur recours par arrêt du 13 septembre 2007. Cette autorité a considéré en substance que la forme particulière de la parcelle en cause était susceptible de compromettre l'application des règles sur la densité des constructions. Selon une interprétation téléologique de la norme régissant la densité, la partie de la parcelle constituée de la voie d'accès ne devait pas être incluse dans la surface constructible prise en compte pour calculer le coefficient d'occupation du sol.

D.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de confirmer l'autorisation de construire du 26 juin 2006, subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal administratif pour nouveau jugement. Elle se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal (art. 9 Cst.) et d'une violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). La municipalité de Chardonne s'est déterminée; elle conclut à l'admission du recours. B.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Représenté par le même avocat, C.________ n'a pas présenté d'observations. Enfin, le Tribunal administratif se réfère aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

  1. Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée. La recourante a pris part à la procédure devant le Tribunal...

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