Arrêt nº 1C 196/2007 de Ire Cour de Droit Civil, 27 février 2008

Date de Résolution27 février 2008
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_196/2007 /col

1C_197/2007

Arrêt du 27 février 2008

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz. Greffier: M. Parmelin.

Parties

Cause 1C_196/2007

A.________,

recourante, représentée par Mes Jean-Yves Hauser et

David Ecoffey, avocats,

Cause 1C_197/2007

B.________,

recourante, représentée par Mes Jean-Yves Hauser et David Ecoffey, avocats,

contre

Etat de Fribourg, intimé, agissant par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton de Fribourg, case postale, 1701 Fribourg,

Conseil communal de la Ville de Fribourg,

place de l'Hôtel-de-Ville 3, 1700 Fribourg,

Préfet du district de la Sarine, Grand'Rue 51,

case postale 96, 1702 Fribourg.

permis de construire.

Objet

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 31 mai 2007.

Faits:

A.

La société A.________ est notamment propriétaire des parcelles nos 7077 et 7093 du registre foncier de la commune de Fribourg. Ces biens-fonds supportent plusieurs bâtiments industriels, remis partiellement à bail à la société B.________, spécialisée dans la fabrication de chocolat, qui y concentre ses services administratifs ainsi que ses activités de production, de distribution, de commercialisation et de vente directe. Ils font l'objet d'un plan d'aménagement de détail "Route de la Fonderie" approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg en date du 20 décembre 1994. L'Etat de Fribourg est propriétaire des parcelles nos 7502 et 7503 sises dans la zone de construction d'intérêt général I du plan d'aménagement local de la commune de Fribourg du 23 décembre 1991. La parcelle n° 7503 supporte entre autres constructions l'ancien bâtiment Troller, qui accueille une partie des locaux de l'Ecole des Métiers, le long de la route de la Fonderie. Elle est séparée à l'ouest de la parcelle n° 7077 par la route Albert-Gockel.

Le 29 octobre 2004, l'Etat de Fribourg a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition de l'immeuble Troller et la construction d'un bâtiment de quatre niveaux destiné à accueillir les locaux de la nouvelle Ecole des Métiers de Fribourg sur les parcelles nos 7502 et 7503. Ce bâtiment, issu d'un concours d'architecture, présente des façades de respectivement 180,23 mètres le long de la route de la Fonderie et de 22,40 mètres de large du côté du chemin du Musée et de la route Albert-Gockel, pour une hauteur maximale de 18,60 mètres. Il dispose d'un parking souterrain de 59 places dont l'entrée donne sur cette dernière artère. L'Etat de Fribourg a déposé le même jour une demande de dérogation à l'art. 216 du règlement communal relatif au plan d'affectation des zones et à la police des constructions (RCU) et au plan des limites de construction approuvés le 23 décembre 1991 pour implanter la façade ouest du bâtiment en limite de parcelle à une distance de 6,53 mètres de l'axe de la route Albert-Gockel, dans l'alignement avec les autres bâtiments existants édifiés sur la parcelle n° 7503. Les demandes de permis et de dérogation ont été mises à l'enquête publique le 5 novembre 2004.

A.________ et B.________ ont fait opposition le 19 novembre 2004 à la demande de permis de construire auprès du Préfet du district de la Sarine. Elles ont déposé le même jour une détermination sur la dérogation requise, accompagnée d'une demande d'indemnité à l'Etat de Fribourg de 6'500'000 fr. Dans leur opposition, elles faisaient valoir entre autres arguments le non-respect des règles sur les distances aux limites par rapport au domaine public et à la parcelle n° 7077, la dangerosité pour les piétons de l'accès au parking souterrain et la mauvaise intégration du bâtiment projeté dans le site urbain. Elles demandaient que cet immeuble s'implante à quelque trente mètres en retrait de la limite de propriété de manière à préserver la vue sur le bâtiment abritant le siège administratif de la maison B.________ et classé en note 2 à l'inventaire des biens culturels immobiliers de la commune de Fribourg.

Le 18 octobre 2005, le Conseil communal de la Ville de Fribourg a accordé la dérogation requise après avoir recueilli le préavis favorable de la Direction cantonale de l'aménagement, de l'environnement et des constructions. A.________ et B.________ ont recouru le 24 novembre 2005 contre cette décision auprès du Préfet du district de la Sarine. Statuant le 31 août 2006, ce dernier a écarté les oppositions de A.________ et B.________ contre le permis de construire, rejeté les recours formés contre la décision communale accordant la dérogation et délivré les permis de construire et de démolir sollicités par l'Etat de Fribourg. Il a imparti un délai de nonante jours à A.________ pour ouvrir une action en indemnisation devant le juge de l'expropriation. Le 29 novembre 2006, A.________ a déposé une demande d'indemnité à l'encontre de l'Etat de Fribourg à hauteur de 3'200'000 fr. auprès de la Commission d'expropriation du canton de Fribourg.

Au terme d'un arrêt rendu le 31 mai 2007, le Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a rejeté les recours formés contre la décision préfectorale du 31 août 2006 par A.________ et B.________ après les avoir joints.

B.

Par actes séparés du 6 juillet 2007, A.________ et B.________ ont formé un recours en matière de droit public au terme duquel ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que les décisions du Préfet de la Sarine du 31 août 2006 et de la Commune de Fribourg du 18 octobre 2005, de refuser la dérogation à la limite de constructions sur la route Albert-Gockel sollicitée par l'Etat de Fribourg, d'admettre leur opposition et de dire que le bâtiment projeté ne peut être construit qu'à une distance égale ou supérieure à 9,30 mètres de la limite du fonds destiné à le supporter. Elles concluent subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Elles se plaignent d'arbitraire dans l'application du droit cantonal et d'une violation de leur droit d'être entendues.

Le Tribunal administratif, le Conseil communal de la Ville de Fribourg, l'Etat de Fribourg et le Préfet de la Sarine concluent au rejet des recours.

C.

Par ordonnance du 11 septembre 2007, le Président de la Ire Cour de droit public a partiellement admis les requêtes d'effet suspensif présentées par les recourantes, l'Etat de Fribourg étant autorisé à entreprendre les travaux de terrassement, les travaux spéciaux et les déviations des conduites existantes.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Les recours sont formés contre le même arrêt, pour des motifs semblables. Les recourantes, représentées par les mêmes avocats, ne font par ailleurs valoir aucun intérêt contradictoire commandant un prononcé séparé. Par conséquent, il se justifie de joindre les deux causes et de statuer par un seul arrêt (art. 24 PCF applicable vu le renvoi de l'art. 71 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).

  2. Dirigés contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, les recours sont recevables comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF et l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dans sa teneur actuelle selon le ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ATF 133 II 249 consid. 1.2 p. 251). Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée.

    Les recourantes ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal administratif. En tant que propriétaire d'une parcelle voisine, respectivement locataire de plusieurs bâtiments érigés sur celle-ci, elles sont particulièrement touchées par l'arrêt attaqué confirmant l'octroi d'un permis de construire portant sur un projet qu'elles tiennent pour non conforme aux règles relatives aux distances aux limites. Elles peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Leur qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF est à l'évidence donnée. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont par ailleurs réunies de sorte qu'il y a lieu de statuer sur le fond.

  3. Les recourantes voient une violation crasse de la procédure cantonale dans le fait que le Préfet de la Sarine a délivré le permis de construire avant que le juge de l'expropriation n'ait statué sur l'indemnité qu'elles avaient réclamée à l'Etat de Fribourg, respectivement sur les sûretés que celui-ci devait fournir en compensation de...

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