Arrêt nº 4A 370/2007 de Ire Cour de Droit Civil, 21 février 2008

Date de Résolution21 février 2008
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_370/2007

Arrêt du 21 février 2008

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Cédric Aguet, avocat,

contre

Association A.________,

SASP B.________,

intimées, toutes deux représentées par

Me Guy-Philippe Rubeli, avocat,

Objet

arbitrage international; compétence; ordre public,

recours contre la sentence rendue le 17 juillet 2007 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Faits:

A.

A.a X.________ est un footballeur de nationalité française, né le 28 mai 1986. Il évolue actuellement, en tant que joueur professionnel, dans le championnat anglais de Première Ligue, sous les couleurs du club de Y.________.

A.b Le 29 mars 2003, X.________ et son représentant légal ont signé une "convention de formation" avec B.________, club de football français dans lequel le prénommé jouait depuis la saison 1997/1998. Ladite convention a été conclue pour une période de trois ans, allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006, en application du droit français qui oblige les clubs disposant d'un centre de formation agréé à conclure de telles conventions avec les joueurs qui y sont intégrés. Son objet était de fixer les modalités d'acquisition, par le bénéficiaire, d'une formation sportive accompagnée d'une formation scolaire, universitaire ou professionnelle. La convention faisait obligation au bénéficiaire de signer le premier contrat de joueur de football professionnel, à l'issue de sa formation, avec la société du club qui l'avait formé, la durée de ce premier contrat de travail ne pouvant excéder trois ans. S'il refusait de le faire et concluait avec un autre groupement sportif un contrat de travail de joueur professionnel dans les trois ans après l'expiration de la convention, le bénéficiaire serait tenu de verser au club des indemnités de formation calculées selon les modalités prévues dans la Charte du football professionnel (ci-après: la Charte). Il en irait de même si le bénéficiaire résiliait unilatéralement la convention pour d'autres motifs que ceux prévus dans celle-ci et signait un contrat de travail de joueur professionnel de football en faveur d'un autre groupement sportif professionnel pendant une période de trois ans. Il était prévu que tout litige lié à la non-exécution de la convention de formation serait soumis à la Ligue de Football Professionnel (LFP) pour examen et suite à donner.

A la même date, les parties précitées ont conclu un "contrat de joueur aspirant" pour une saison sportive, soit du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004. B.________ s'y engageait à donner ou à faire donner à X.________ une formation professionnelle de joueur aspirant et à lui verser un salaire mensuel.

Le 29 mars 2003 toujours, les mêmes parties ont signé un document, intitulé "Dispositions particulières", afin de régler leurs relations contractuelles et financières. Le club s'engageait notamment à proposer au joueur, en avril 2004, un contrat de joueur stagiaire pour deux saisons, suivi, en avril 2006, d'un contrat de joueur professionnel d'une durée de trois ans, si les résultats sportifs de l'intéressé le justifiaient.

A.c Le contrat de joueur aspirant a pris fin, comme prévu, le 30 juin 2004. Préalablement, B.________ avait proposé à X.________, le 1er mars 2004, la signature d'un nouveau contrat de joueur stagiaire et la prolongation de la durée de la convention de formation pour deux années supplémentaires. Cette proposition est restée sans effet.

X.________ ne s'est pas présenté, le 15 juillet 2004, à la reprise des entraînements du centre de formation. Au début août 2004, il a conclu un contrat de travail de joueur de football professionnel avec le club de Y.________. Invitée par la fédération anglaise de football (FA) à émettre un certificat international de transfert pour ce joueur, la fédération française de football (FFF), estimant justifiée l'opposition du B.________ au transfert en question, a refusé de le faire.

B.

B.a Le 31 août 2004, la SASP B.________ et l'Association A.________ (ci-après désignées collectivement B.________) ont saisi la Chambre de résolution des litiges de la Fédération Internationale de Football Association [FIFA] (ci-après: CRL) d'une demande, dirigée contre le club de Y.________, visant, notamment, à constater l'existence d'un lien contractuel entre B.________ et X.________, à dire que ce dernier est tenu de signer un contrat de joueur avec B.________ et à ordonner la suspension de toute activité footballistique professionnelle de ce joueur, avec effet immédiat, jusqu'à sa réintégration au sein dudit club.

En date du 2 septembre 2004, un responsable de la commission du statut du joueur, agissant au nom de la CRL, a décidé d'autoriser, à titre provisoire, l'enregistrement de X.________ auprès de la FA, en tant que joueur de Y.________. Cette décision a toutefois été suspendue, le 6 octobre 2004, par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), sur appel de B.________, jusqu'à ce que la CRL ait statué au fond.

Le 5 octobre 2004, X.________ a adressé à la FIFA une lettre dans laquelle il exposait les circonstances de son transfert à Y.________ et lui demandait de confirmer qu'il était en droit de jouer pour un club non français sans s'exposer ni exposer ce club à des sanctions.

La CRL a rendu une première décision le 9 novembre 2004. Le rubrum de cette décision mentionne B.________ comme demandeur, X.________ comme défendeur et Y.________ comme intervenant. La décision fixait un délai aux parties pour tenter de résoudre le différend à l'amiable. En cas d'échec des négociations, un délai au 25 novembre 2004 était fixé à B.________ pour chiffrer son dommage consécutif à la rupture de la convention de formation et à X.________ pour indiquer à la CRL "le montant qu'il estime approprié pour récompenser B.________ pour la rupture de la convention de formation".

Les négociations entamées entre les deux clubs en cause et le joueur s'étant soldées par un échec, B.________ a indiqué à la CRL, par courrier du 25 novembre 2004, le montant qu'il estimait pouvoir réclamer, à titre de réparation de son préjudice, dans l'hypothèse où le joueur ne retournerait pas immédiatement dans son club formateur. A son avis, il fallait tenir compte du Règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement FIFA) pour fixer le montant du préjudice, lequel consistait, d'une part, dans une indemnité de formation, au sens de l'art. 15 dudit règlement, estimée à 300'000 euros, et, d'autre part, dans une indemnité - non chiffrée - pour rupture unilatérale du contrat, au sens des art. 21 ss du même règlement relatifs au maintien de la stabilité contractuelle dans le football. Y.________ a offert la somme de 100'000 euros en réparation de l'ensemble du préjudice subi par le club. De son côté, X.________ a émis l'opinion que B.________ n'était pas en droit de lui réclamer personnellement quelque indemnité que ce fût.

La CRL a rendu une seconde décision le 26 novembre 2004. S'agissant de la convention de formation, elle s'est estimée incompétente pour statuer sur les conséquences de son éventuelle violation, étant donné que cette convention ne constituait pas un contrat de travail entre un joueur et un club affilié à une association et que sa compétence se limitait aux litiges découlant d'un tel contrat. Quant au contrat de joueur aspirant, à l'égard duquel elle était compétente, la CRL a constaté qu'il avait pris fin le 30 juin 2004, de sorte que, à compter de cette date, il n'existait plus de lien juridique relevant des rapports de travail entre B.________ et X.________. Sans doute ce dernier avait-il violé l'obligation que lui faisait la Charte, en liaison avec ledit contrat, de conclure le nouveau contrat de joueur stagiaire que le club lui avait proposé de signer. Cependant, la seule sanction prévue par la Charte dans un tel cas était l'interdiction faite au joueur de signer dans un autre club de la LFP. Dès lors, rien n'interdisait à X.________ de conclure un contrat de travail avec un club professionnel anglais. La CRL en a déduit que le joueur en question n'avait pas l'obligation de réintégrer le club de B.________ ni de signer un nouveau contrat avec celui-ci et qu'il pouvait donc être enregistré pour Newcatle auprès de la FA. Cependant, comme X.________ n'avait pas encore atteint l'âge de 23 ans lorsqu'il s'était lié avec le club anglais, ce dernier a été reconnu débiteur de B.________, en application de l'art. 17 du Règlement FIFA, d'une indemnité de formation de 300'000 euros. Pour le surplus, la CRL a rejeté les autres conclusions de B.________ et elle a indiqué aux parties qu'elles pouvaient interjeter appel auprès du TAS, conformément à l'art. 60 al. 1 des Statuts de la FIFA.

B.b Le 22 décembre 2004, B.________ a adressé une déclaration d'appel au TAS mentionnant la FIFA comme seule partie intimée. Dans son mémoire d'appel, déposé le 4 janvier 2005, il a conclu à l'annulation de la décision prise le 26 novembre 2004 par la CRL, à la constatation de l'existence d'un lien entre X.________ et lui, à la condamnation de ce dernier à signer un contrat de joueur avec B.________, à la suspension immédiate de l'intéressé jusqu'à sa réintégration au sein du club et au prononcé des "sanctions sportives et financières à l'encontre de tous les acteurs ayant concouru à l'incitation de la rupture de la convention de formation liant X.________ à B.________".

Par lettre du 5 janvier 2005, X.________ a requis et obtenu la possibilité d'intervenir dans la procédure en qualité de partie. Le 21 février 2005, il a déposé un mémoire de réponse au terme duquel il a invité le TAS, entre autres conclusions, à débouter intégralement l'appelant, à confirmer la décision de la CRL en tant qu'elle autorisait l'enregistrement de son contrat de joueur professionnel conclu avec Y.________ et à dire que les sanctions sportives et financières requises par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT