Arrêt nº 5A 693/2007 de IIe Cour de Droit Civil, 18 février 2008

Date de Résolution18 février 2008
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_693/2007

Arrêt du 18 février 2008

IIe Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Hohl et Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Fellay.

Parties

Dame X.________,

recourante, représentée par Me Mireille Loroch, avocate,

contre

X.________,

intimé, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 19 octobre 2007.

Faits:

A.

X.________, né le 27 avril 1973, et dame X.________, née le 22 août 1981, se sont mariés le 14 janvier 2006. Un enfant, A.________, né 8 avril 2006, est issu de leur union. L'épouse est mère d'un autre fils, B.________, né d'un premier lit le 10 novembre 2001.

Sur requête du mari, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a, par prononcé du 23 juillet 2007, autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, attribué la jouissance du logement conjugal à l'épouse jusqu'au 31 décembre 2007, à charge pour le mari d'en assumer les charges, confié au père la garde de l'enfant A.________, sous réserve d'un libre et large droit de visite en faveur de la mère, confié un mandat d'enquête au Service de protection de la jeunesse et nommé le Dr C.________, pédopsychiatre, en qualité d'expert. Le président du tribunal a en outre condamné le mari à verser à son épouse un montant mensuel de 770 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 1er juin 2007 et l'a reconnu débiteur de son épouse d'une provision ad litem de 3'000 fr.

B.

L'épouse a fait appel de ce prononcé auprès du Tribunal d'arrondissement, concluant à ce que la garde de l'enfant A.________ lui soit confiée, sous réserve d'un libre et large droit de visite en faveur du père, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, à charge pour elle d'en assumer les intérêts hypothécaires et les frais d'entretien, et à ce que son mari soit astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 5'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2007.

Par arrêt du 19 octobre 2007, le Tribunal d'arrondissement a rejeté l'appel et précisé que les allocations familiales perçues par le mari lui étaient entièrement dévolues.

C.

Par acte du 21 novembre 2007, l'épouse a interjeté un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 19 octobre 2007. A titre principal, elle reprend ses chefs de conclusions formulés devant le Tribunal d'arrondissement. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

La recourante sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 26 novembre 2007, le Président de la cour de céans a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur un recours cantonal en nullité déposé simultanément par l'épouse et a rejeté une requête de celle-ci tendant à l'octroi de l'effet suspensif sur la question de la jouissance du logement conjugal. Par nouvelle ordonnance du 30 janvier 2008, il a accordé l'effet suspensif au recours en ce qui concerne l'attribution du domicile conjugal jusqu'au 29 février 2008, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties sur cette question.

Par arrêt du 28 décembre 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours en nullité formé par l'épouse.

L'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le fond.

Considérant en droit:

  1. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 133 III 393 consid. 2). Elle est finale selon l'art. 90 LTF, car elle tranche définitivement, dans une procédure séparée, des questions qui ne pourront plus être revues avec l'éventuelle décision sur le divorce et les effets accessoires (ATF 133 III 393 consid. 4; cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale [ci-après: Message], in FF 2001 p. 4133/4134). Dès lors que le litige soumis au Tribunal fédéral porte sur l'attribution du droit de garde, la...

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