Arrêt nº 6B 372/2007 de Cour de Droit Pénal, 15 février 2008

Date de Résolution15 février 2008
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_372/2007 /rod

Arrêt du 15 février 2008

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Favre et Zünd.

Greffière: Mme Angéloz.

Parties

X.________,

recourante, représentée par Me Emmanuelle

Guiguet-Berthouzoz, avocate,

contre

Procureur général du canton de Genève,

case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Ordonnance de classement (abus de confiance)

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 6 juin 2007.

Faits:

A.

Le 14 décembre 2006, X.________ a déposé plainte pénale, pour abus de confiance, contre Y.________, alléguant, en bref, qu'elle avait remis à ce dernier un tableau, en vue de sa vente pour au moins 300'000 fr., mais que le montant convenu ne lui avait pas été payé ni le tableau restitué.

B.

Par décision du 21 mars 2007, le Procureur général du canton de Genève a classé la plainte, faute de prévention suffisante. Cette décision a été confirmée sur recours par ordonnance de la Chambre d'accusation genevoise du 6 juin 2007.

C.

X.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. A l'appui des deux recours, elle se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et du déni d'une prévention suffisante d'abus de confiance et d'usure. Elle conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Procureur général pour qu'il ouvre une instruction pénale.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

  1. La décision attaquée, qui est finale (art. 90 LTF), a été rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (cf. art. 113 al. 1 LTF).

  2. Se pose en premier lieu la question de la qualité de la recourante pour former un recours en matière pénale.

    2.1 L'art. 81 al. 1 LTF confère la qualité pour former un recours en matière pénale à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, ou a été privé de la possibilité de le faire, et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. La lettre b de cette disposition dresse une liste de personnes auxquelles cette qualité est expressément reconnue, laquelle n'est toutefois pas exhaustive.

    2.2 Il est manifeste que la recourante n'est pas un accusateur...

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