Arrêt nº 6B 435/2007 de Cour de Droit Pénal, 12 février 2008

Date de Résolution12 février 2008
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_435/2007 /rod

Arrêt du 12 février 2008

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Ferrari et Zünd.

Greffier: M. Vallat.

Parties

X.________,

recourante, représentée par Me Vivian Kühnlein, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,

intimé.

Objet

Sursis à l'exécution de la peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 26 mars 2007.

Faits:

A.

Par jugement du 8 septembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) à la peine de vingt-deux mois d'emprisonnement. En bref, il était reproché à l'intéressée, en tant que gérante, directrice et administratrice de Y.________ SA, d'avoir, entre 1997 et 2001, détourné 1'365'696 fr. 50 au préjudice d'une fondation qui a son siège à Paris, et 486'672 fr. 30 au préjudice d'une association religieuse, toutes deux propriétaires d'immeubles gérés par la régie.

Les considérants relatifs à la fixation de la peine faisaient état d'une longue instruction sur l'activité actuelle de X.________ et des documents trouvés lors d'une visite domiciliaire qui ne laissaient que peu de doutes sur l'acquisition de biens immobiliers en Suisse par des personnes étrangères ou à leur nom. L'accusée avait en outre nié l'évidence, soit qu'un dénommé Z.________ tirait les ficelles et les cordons de la bourse. Cette "reconversion" laissait un goût amer et démontrait aux yeux du tribunal que l'accusée n'avait pas pris conscience de la manière correcte de gérer les affaires, ce défaut de prise de conscience étant corroboré par le manque de collaboration de l'intéressée aux débats. Le Tribunal correctionnel a également relevé que la culpabilité de l'intéressée ne justifiait plus une peine encore compatible avec le sursis, qui ne serait en aucun cas envisageable vu l'absence de pronostic favorable.

B.

Par arrêt du 26 mars 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de X.________ et, en application de la nouvelle partie générale du code pénal, réformé ce jugement en assortissant du sursis onze des vingt-deux mois de privation de liberté avec un délai d'épreuve de quatre ans.

Selon la cour cantonale, la nature des infractions commises et les constats très mitigés opérés par le tribunal à propos de l'activité actuelle de la recourante, ne permettaient plus de dire qu'une peine ferme ne paraissait pas nécessaire. Il fallait notamment relativiser la prise de conscience de la recourante. Le sursis au sens de l'art. 42 CP ne se justifiait donc pas. Cependant, l'effet de prévention spéciale lié au sursis partiel devait également être pris en considération compte tenu des activités actuelles de la recourante. Cet arrêt indiquait encore que la question de la prise de conscience devait être replacée dans son contexte et que le constat effectué sur ce point par le tribunal n'apparaissait pas arbitraire. La recourante avait montré un manque de collaboration évident à l'audience de jugement notamment lorsqu'il s'était agi de déterminer son activité actuelle dans la perspective d'établir un pronostic pour le futur. L'instruction avait montré qu'elle persistait dans des affaires où intervenaient de multiples sociétés et qu'elle refusait de s'expliquer spontanément sur une affaire qui, au vu d'une seule pièce, suscitait déjà des interrogations. Les remarques et allusions faites par le tribunal au sujet de l'incompétence de la recourante ne devaient pas être prises comme des reproches au plan pénal, mais comme un indice sérieux qu'en reprenant des affaires dans le même domaine, à la suite de ses échecs, avec un client étranger et de multiples sociétés, l'intéressée ne donnait pas l'impression d'avoir tiré les conséquences de ses activités passées.

C.

X.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que la totalité de la peine soit assortie du sursis et subsidiairement à l'annulation de l'arrêt entrepris. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire.

La juridiction cantonale et le ministère public n'ont pas présenté d'observations.

Considérant en droit:

  1. Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu...

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