Arrêt nº 5A 645/2007 de IIe Cour de Droit Civil, 6 février 2008

Date de Résolution 6 février 2008
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_645/2007

Arrêt du 6 février 2008

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Jacquemoud-Rossari et Zappelli, Juge suppléant.

Greffière: Mme Jordan.

Parties

X.________ SA,

recourante, représentée par Me Eric Bersier, avocat,

contre

Y.________,

intimée, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 5 octobre 2007.

Faits:

A.

Par contrat du 16 octobre 2003, X.________ SA, en sa qualité de maître d'ouvrage, a confié à l'entreprise Y.________, des travaux d'étanchéité sur les immeubles dont elle est propriétaire à Rolle.

Le 4 avril 2006, les parties ont conclu la convention suivante:

Art. 1 La facture de l'Entreprise est ramenée au montant final de CHF 500'000.-,

Ce qui nous donne, après déduction des acomptes versés, un solde de CHF 125'000.-.

Cette somme s'entend nette TTC, toutes déductions déjà effectuées (prorata, rabais, escompte, etc.).

Art. 2 L'Entreprise fera parvenir au Promoteur la garantie de travaux sur la base du montant final ci-dessus, sauf si celle-ci est déjà en possession de l'Architecte (...).

Art. 3 A réception de la présente convention originale, dûment signée par l'Entreprise ainsi que la garantie mentionnée à l'Art. 2, le Promoteur s'engage à verser immédiatement à l'Entreprise le montant convenu, soit CHF 125'000.- pour solde de compte.

Etant donné les circonstances, la dite convention ainsi que la garantie de travaux doivent être remises, contre signature, en mains propres du soussigné, Monsieur M.________, représen- tant valablement le Promoteur. (...)

.

Le même jour, l'entreprise Y.________ a fait parvenir à X.________ SA une garantie, établie en mars 2005 et valable dix ans, concernant le matériel d'étanchéité.

X.________ SA a versé un acompte de 75'000 fr., le 12 avril 2006.

Le 12 octobre suivant, l'entreprise Y.________ a fourni un « Acte de cautionnement - assurance garantie de construction - garantie d'ouvrage » établi par une compagnie d'assurance, pour le prix de 521'803 fr. Ce document indiquait que ne tombaient pas sous l'obligation de garantie les éventuels défauts connus ou perceptibles au moment de la remise de l'engagement de cautionnement au bénéficiaire.

L'entreprise Y.________ a réclamé en vain le paiement du solde de sa facture, soit 50'000 fr.

B.

A la requête de l'entreprise Y.________, l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a notifié, le 3 janvier 2007, à X.________ SA un commandement de payer (poursuite no xxxx) le montant de 50'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 5 avril 2006. Il était indiqué comme titre de créance: « convention du 04 avril 2006, sous déduction du paiement du 12 avril 2006 ».

Par décision du 18 mai 2007, le Juge de paix des districts de Morges et Aubonne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la poursuivie à concurrence de 50'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 17 octobre 2006.

Statuant le 5 octobre 2007, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________ SA contre ce prononcé. A l'instar du premier juge, elle a considéré en bref que la convention signée le 4 avril 2006 valait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP pour la somme de 125'000 fr., que le poursuivant avait exécuté son obligation de délivrer une garantie, qu'il disposait ainsi d'un titre de mainlevée et que, partant, l'opposition formée par la poursuivie devait être écartée pour le solde de la créance reconnue. Plus précisément, elle a jugé que la reconnaissance de dette ne comprenait aucune indication sur le contenu de cette...

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