Arrêt nº 1B 255/2007 de Ire Cour de Droit Civil, 24 janvier 2008

Date de Résolution24 janvier 2008
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_255/2007

Arrêt du 24 janvier 2008

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Parties

A.________,

B.________, agissant personnellement et comme représentant du Groupe B.________,

C.________, D.________ et E.________, agissant tous trois personnellement et en tant que représentants du Groupe C.________,

recourants et représentés par Me Pierre Schifferli, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,

case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

procédure pénale, qualité de partie civile,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 24 octobre 2007.

Faits:

A.

Le 24 février 2003, le Juge d'instruction du canton de Genève a inculpé F.________ de défaut de vigilance au sens de l'art. 305ter CP. Il lui est reproché d'avoir, en tant qu'employé de la banque X.________ à Genève, ouvert des comptes pour les sociétés A.________ et G.________ (Liechtenstein, dont les actionnaires étaient les frères H.________), destinés à recueillir des investissements pour des opérations immobilières à Cuba; ces sommes auraient été détournées par les frères H.________, sans que l'identité des auteurs de ces transferts n'ait été suffisamment vérifiée.

Le 30 août 2005, le Juge d'instruction notifia une inculpation complémentaire de complicité d'abus de confiance à F.________, s'agissant de plaintes pénales déposées par les clients italiens des frères H.________. En revanche, il refusa un tel complément d'inculpation à propos des investissements immobiliers à Cuba, ce que confirma la Chambre d'accusation genevoise par ordonnance du 19 octobre 2005, faute d'indices de participation intentionnelle aux agissements des frères H.________.

B.

Après communication de la procédure, le 17 février 2006, le Procureur général a sollicité le renvoi en jugement de F.________ pour défaut de vigilance en relation avec les investissements immobiliers à Cuba, et pour abus de confiance concernant les plaignants italiens. Le Procureur général ayant omis de mentionner dans ses réquisitions A.________ et ses représentants, de même que les consorts B.________, C.________ et E.________ ainsi que le groupe C.________ (ci-après: A.________ et consorts), ceux-ci demandèrent à y figurer en tant que parties civiles.

Par lettre du 23 mai 2007, le Procureur fit savoir que, faute d'inculpation, la poursuite contre F.________ des chefs de gestion déloyale, abus de confiance et escroquerie était classée pour les actes en relation avec A.________ et consorts. L'infraction prévue à l'art. 305ter CP étant un délit de mise en danger abstraite, on ne pouvait mettre les agissements de F.________ en...

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