Arrêt nº 4D 82/2007 de Ire Cour de Droit Civil, 21 janvier 2008

Date de Résolution21 janvier 2008
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_82/2007

Arrêt du 21 janvier 2008

Président de la Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Corboz, président.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________, recourant,

contre

Y.________ SA, intimée,

c/o M. Jean-Marc Decollogny, agent d'affaires breveté.

Objet

frais de justice; dépens,

recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 24 août 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

  1. 1.1 Par ordonnance d'expulsion du 8 décembre 2006, le Juge de paix du district d'Yverdon a sommé X.________ de quitter les locaux (appartement et garage) qu'il occupait dans un immeuble dont la Y.________ SA est propriétaire à Yverdon-les-Bains. Conformément à un avis du même magistrat du 22 mars 2007, l'ordonnance d'expulsion a été exécutée le 26 avril 2007.

    En date du 29 mai 2007, le Juge de paix du district d'Yverdon a adressé aux parties sa décision sur les frais et dépens de la procédure d'expulsion forcée. Il a fixé à 2'993 fr. 55 les frais de justice de la Y.________ SA, mais n'en a pas ordonné formellement le remboursement par X.________. Seul un montant de 100 fr. a été mis à la charge de ce dernier à titre de participation aux honoraires du mandataire de ladite société.

    1.2 Le 6 juin 2007, X.________ a recouru contre cette décision, contestant devoir payer tout ou partie des frais. Dans un mémoire ampliatif du 14 août 2007, il a conclu à ce que l'avis d'exécution forcée du 22 mars 2007 soit déclaré "nul et non avenu" et à ce que les frais et dépens de la procédure d'expulsion forcée soient réglés selon ce que justice dirait.

    Statuant par arrêt du 24 août 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la décision attaquée. Elle a jugé irrecevables les conclusions prises dans le mémoire ampliatif au double motif qu'elles avaient été formulées après l'expiration du délai de recours et qu'elles tendaient à remettre en cause la question de l'exécution forcée, qui avait déjà été tranchée définitivement. Quant aux frais et dépens, la cour cantonale a estimé que le premier juge avait eu raison de mettre à la charge du recourant, qui avait succombé, une participation aux honoraires du mandataire de l'intimée, participation dont le montant - 100 fr. - ne prêtait pas le flanc à la critique. Elle a, par ailleurs, exclu que le recourant puisse s'opposer...

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