Arrêt nº 6B 669/2007 de Cour de Droit Pénal, 16 janvier 2008

Date de Résolution16 janvier 2008
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_669/2007 /rod

Arrêt du 16 janvier 2008

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,

Favre et Brahier Franchetti, Juge suppléante.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Martine Rüdlinger, avocate,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,

intimé.

Objet

Actes d'ordre sexuel avec un enfant, viol, pornographie; expertise psychiatrique,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 24 août 2007.

Faits:

A.

Au printemps 2004, X.________ a rencontré fortuitement Y.________, enfant sourde et muette née le 19 janvier 1989, dans le hall de son immeuble. Dans l'ascenseur, X.________ a ignoré l'intention de la jeune fille qui désignait le bouton de son étage et l'a conduite à celui où se situait son studio. Il l'a poussée hors de la cabine, a ouvert la porte de son logement, a empoigné la jeune fille pour qu'elle franchisse la porte qu'il a ensuite verrouillée. Il a alors amené la victime à regarder un film pornographique avant de la déshabiller et de la prendre par force sur son lit. Y.________ a résisté physiquement dans l'ascenseur, le couloir et le studio. Son handicap l'a empêchée d'appeler au secours.

En été 2004 s'est déroulé un second épisode identique au premier.

B.

Par jugement du 16 mai 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré X.________ des griefs de contrainte, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance, séquestration et enlèvement et l'a condamné pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, viol et pornographie à une peine privative de liberté de cinq ans. Le tribunal a estimé que le récit de l'enfant était crédible contrairement à la thèse du complot développée par X.________.

C.

Par arrêt du 24 août 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement de première instance.

D.

X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Invoquant une violation du principe in dubio pro reo et de l'art. 20 CP, il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué et à son acquittement de tous les chefs d'accusation retenus à son encontre ainsi qu'au rejet de toutes les conclusions civiles. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

Considérant en droit:

  1. 1.1 Rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), l'arrêt attaqué, qui met fin à la procédure (art. 90 LTF), peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF). L'accusé, qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let b LTF) a qualité pour recourir.

    1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels...

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