Arrêt nº 2D 121/2007 de IIe Cour de Droit Public, 9 janvier 2008

Date de Résolution 9 janvier 2008
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_121/2007/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 9 janvier 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,

1211 Genève 2.

Objet

Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 2 octobre 2007.

Considérant:

que X.________, ressortissant marocain, né en 1978, est arrivé en Suisse en août 2000 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour étudier dans une école d'ingénieurs, à Genève,

qu'après une année de cours, l'intéressé a sollicité l'autorisation de changer d'orientation et de poursuivre sa formation à la Haute Ecole de gestion, à Genève,

que suite à la prolongation, à titre exceptionnel, de l'autorisation de séjour de l'intéressé, d'abord en octobre 2002 puis jusqu'au 15 octobre 2006, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé, par décision du 15 mars 2007, le renouvellement de ladite autorisation, aux motifs que l'intéressé se trouvait en Suisse depuis octobre 2000, qu'il n'avait pas encore obtenu de diplôme, qu'il ne suivait pas sa formation à plein temps, que la durée prévue de ses études était reportée une nouvelle fois jusqu'à la fin de l'année 2008, qu'il avait travaillé sans autorisation du 4 janvier 2003 au 30 juin 2004 et que sa sortie de Suisse n'était plus assurée,

que, par décision du 2 octobre 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 15 mars 2007,

qu'agissant par la voie d'un recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers,

que le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tels les art. 1 et 16 LSEE ou 32 OLE - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF), mais d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),

que la qualité pour former un recours...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT