Arrêt nº 1C 322/2007 de Ire Cour de Droit Civil, 7 janvier 2008

Date de Résolution 7 janvier 2008
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_322/2007

Arrêt du 7 janvier 2008

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aeschlimann et Reeb.

Greffière: Mme Truttmann.

Parties

A.________,

A.________ SA,

recourants,

tous deux représentés par Me Jean-Marie Favre, avocat,

contre

Préfet du district de la Sarine, Grand'Rue 51,

case postale 96, 1702 Fribourg,

Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton de Fribourg,

rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg,

C.________,

D.________,

toutes deux représentées par Me Ariane Ayer, avocate, et par Me José Kaelin, avocat, mais comparant par Me Ariane Ayer,

Commune de Vuisternens-en-Ogoz, agissant par le Conseil communal, 1696 Vuisternens-en-Ogoz.

Objet

ordre de remise en état, déchets, sites contaminés,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIème Cour administrative, du 24 août 2007.

Faits:

A.

La parcelle n° 227 du registre foncier de la commune de Vuisternens-en-Ogoz (ci-après: la commune) représente une surface de 57'968 m2 et est affectée pour partie à la zone d'activité 1 et pour partie à la zone agricole, en vertu du plan d'aménagement local (ci-après: PAL). Elle appartient à l'hoirie X.________, composée de C.________, D.________, E.________, A.________, F.________ et G.________.

B.

Le 7 novembre 1978, le Préfet du district de la Sarine (ci-après: le Préfet) a délivré un permis à A.________ SA lui permettant "d'étendre l'usine par la construction d'une halle de montage" sur la parcelle n° 227. La décision mentionnait en outre que "la place de stockage sise au nord-ouest de l'usine actuelle n'avait pas besoin de faire l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête, les plans déposés étant jugés suffisants". Le 12 janvier 1979, le Préfet a également accordé à A.________ SA un permis complémentaire l'autorisant à "aménager les extérieurs et les places de parc de la nouvelle usine".

C.

Le 29 novembre 1979, la commune a dénoncé A.________ SA à la préfecture en soulignant que les remblais effectués près de l'usine (place de stockage et place de parc) avaient largement dépassé les limites autorisées. Le Préfet a ordonné l'arrêt immédiat des travaux le 6 décembre 1979.

Lors d'une inspection des lieux intervenue le 14 mai 1980, il a été constaté que la profondeur de la place de parc avait été agrandie de 20 mètres et plus, sans autorisation. Le Préfet a cependant pris acte des déclarations de la commune, qui renonçait provisoirement à demander la démolition de la surface non autorisée, dans l'attente de la révision du PAL.

D.

Onze ans plus tard, la situation n'avait pas changé et la société continuait d'agrandir la place nord-ouest. Dans un procès-verbal d'inspection des lieux du 4 novembre 1991, A.________ déclarait, manifestement avec l'accord du Préfet de l'époque, avoir l'intention de prolonger la place bitumée de cinq mètres en direction du nord et d'aménager les talus pour les raccorder au terrain naturel.

Avec les années, la place de stockage et les remblais effectués par A.________ sur la parcelle n° 227 ont pris des proportions énormes, dès lors que la zone aménagée atteignait désormais une surface de 28'911 m2 et que, sur la partie est, le remblai présentait à certains endroits, une hauteur estimée à 8 m 15 par rapport au terrain naturel présumé.

E.

Par ailleurs, A.________ SA a utilisé les abords de la place et le remblai pour y entreposer des déchets et les brûler. Le 11 juin 1982 déjà, la commune était intervenue pour ordonner l'évacuation des déchets non autorisés. Sur dénonciation de la commune qui se plaignait de la création d'un dépôt d'ordures dans le prolongement du remblai autorisé, le Préfet a procédé à une inspection des lieux le 6 mai 1983. Il n'a pas pu faire de constatations, dès lors qu'un trax avait travaillé récemment sur le terrain et avait eu tout le loisir, cas échéant, de recouvrir les déchets. A.________ a néanmoins été enjoint d'évacuer toutes les épaves de voitures qui se trouvaient sur le remblai.

Le 28 mai 1985, après avoir observé la présence de résidus de toutes natures sur le remblai, notamment des récipients divers, des carcasses métalliques et des déchets plastiques, l'Office de la protection de l'environnement (actuellement, le Service de l'environnement [SEn]) a rappelé à A.________ SA qu'aucune autorisation de décharge n'avait été délivrée. Il a par ailleurs souligné que le site se trouvait à l'intérieur du secteur de protection des eaux et qu'un captage privé était situé non loin. Ordre a donc été donné à la société d'évacuer les déchets indésirables vers une installation adéquate et interdiction lui a été signifiée de déposer des déchets autres que des matériaux inertes (matériaux d'excavation et de démolition propres). L'injonction du SEn était accompagnée de photographies sur lesquelles on pouvait voir une montagne de déchets dont une partie était en train de brûler.

Cette intervention étant demeurée vaine, le Préfet a ordonné à A.________, le 12 novembre 1986, de faire enlever tous les détritus qui se trouvaient en dehors de la place bétonnée, à savoir les carcasses et mâchoires de trax, les épaves de voitures, les éléments métalliques de toutes sortes, le bois et les batteries de véhicules. Il a réitéré l'interdiction de déposer des déchets autres que des matériaux inertes.

Dans le cadre d'un recours contre cette décision, le Ministère public a procédé, le 2 juillet 1987, à un transport sur place. A cette occasion, A.________ a déclaré que les détritus avaient été enlevés avant la décision préfectorale. Le syndic de la commune a rétorqué qu'une partie seulement avait été déplacée, le reste ayant été enfoui sous terre.

Suite à ces interventions, l'entreprise n'a visiblement pas abandonné ses pratiques douteuses en matière de déchets. En septembre 1991, un voisin s'est en effet plaint de feux de déchets. Lors d'une inspection des lieux exécutée par le Préfet le 23 octobre 1991, une pollution avec de vieilles huiles a été constatée. Le 27 novembre 1993, la commune a ordonné à A.________ SA d'évacuer dans les dix jours le volume important de déchets entreposé au nord de l'usine. Elle a renouvelé son injonction le 19 décembre 1993.

F.

Après avoir tenté en vain d'obtenir des précisions sur l'état de la parcelle n° 227 auprès de A.________, C.________ est intervenue le 16 janvier 2004 auprès du SEn. Elle a requis des informations sur l'existence d'une autorisation de décharge, sur l'inscription de la parcelle au cadastre des sites pollués ainsi que sur la...

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