Arrêt nº 1B 185/2007 de Ire Cour de Droit Civil, 30 novembre 2007

Date de Résolution30 novembre 2007
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_185/2007

Arrêt du 30 novembre 2007

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Reeb et Fonjallaz.

Greffière: Mme Truttmann.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,

contre

B.________ et consorts,

intimées, représentées par Me Danielle Preti, avocate,

Ministère public du canton du Valais,

Palais de Justice, case postale, 1950 Sion 2,

Tribunal cantonal du canton du Valais,

Autorité de plainte, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet

séquestre,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte, du 19 juillet 2007.

Faits:

A.

Le 1er décembre 2004, A.________ a créé, avec deux autres personnes, l'association "Z.________" avec siège à son domicile à Sion. Cette dernière a pour but de gérer, développer et maintenir un serveur informatique sous le nom de Z.________.

Ce serveur, localisé en Belgique, établit et tient à jour l'index de l'ensemble des fichiers, principalement musicaux et audio-visuels, offerts en partage par les internautes jusqu'à plus d'un million d'utilisateurs simultanément. Il permet aux utilisateurs de rechercher les fichiers désirés puis de se connecter directement entre eux pour leur échange (download et upload), chaque individu téléchargeant un fichier devenant simultanément à son tour source de distribution.

B.

Le 11 mai 2005, les sociétés américaines B.________ et consorts, ont déposé plainte contre A.________ pour violation du droit d'auteur (art. 67 LDA; RS 231.1), violation de droits voisins (art. 69 LDA) et pornographie (art. 197 CP). En substance, elles lui reprochent de favoriser, en sa qualité d'administrateur du serveur "Z.________2", le piratage de leurs oeuvres cinématographiques protégées par copyright, ainsi que l'échange de fichiers à contenu pornographique.

C.

Le 14 juin 2005, le juge d'instruction cantonal valaisan (ci-après: le juge d'instruction) a ouvert une instruction d'office et sur plainte contre A.________.

Le 21 février 2006, ce dernier a été interrogé par la police. Il a notamment reconnu qu'un montant d'environ 200'000 fr., provenant des bannières publicitaires sur les sites de l'association, était placé sur des comptes bancaires ouverts au nom de cette dernière auprès de la banque X.________. De même, il a admis que quelques 40'000 fr. découlant de commissions encaissées auprès d'un partenaire étaient déposés sur un compte bancaire ouvert à son nom à la banque Y.________.

Le 3 mars 2006, le conseil de A.________ a informé le juge d'instruction avoir reçu de ce dernier une provision de 160'000 fr. prélevés sur un compte ouvert au nom de son client à la banque X.________.

Le 6 mars 2006, B.________ et consorts ont requis le séquestre des comptes bancaires ouverts au nom de A.________ et de l'association Z.________ auprès de la banque X.________ et de la banque Y.________ ainsi que de toutes les autres valeurs patrimoniales en relation avec les infractions dénoncées.

Par courrier du 9 mars 2006, A.________ a quant à lui contesté la compétence des autorités pénales suisses pour instruire et juger la cause.

Par courrier du 13 mars 2006, adressé en recommandé au mandataire de A.________ et en copie à B.________ et consorts, ainsi qu'au ministère public, le juge d'instruction a informé les parties qu'il renonçait à séquestrer les comptes ouverts au nom de A.________, au motif que les montants crédités ne provenaient pas directement des infractions qui lui étaient reprochées, mais de contrats publicitaires sans lien immédiat avec les téléchargements dénoncés. Il a également précisé que, compte tenu des éléments figurant au dossier, le for sédunois lui paraissait justifié.

Le 24 mars 2006, A.________ a porté plainte auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) contre la décision du 13 mars 2006 en tant qu'elle admettait le for valaisan.

Le 29 mars 2006, B.________ et consorts ont prié le juge d'instruction de reconsidérer son refus de séquestre, et, à défaut, de rendre une décision motivée susceptible de plainte. Le 7 avril 2006, le magistrat leur a répondu que, compte tenu du caractère décisionnel de sa lettre du 13 mars 2006, il renonçait à rendre une nouvelle décision sur cet aspect du dossier, indiquant par ailleurs qu'il leur était loisible de déposer une plainte pour déni de justice.

Le 11 avril 2006, B.________ et consorts, contestant le caractère décisionnel du courrier du 13 mars 2006, ont renouvelé leur demande du 29 mars 2006. Le 30 mai 2006, le juge d'instruction leur a rappelé qu'une décision avait déjà été rendue sur cette question et qu'aucune nouvelle décision ne pourrait être prise avant la confirmation définitive du for valaisan.

Les 31 mai, 26 juin, 17 juillet 2006 et 7 février 2007, B.________ et consorts ont réitéré leur requête du 29 mars 2006.

Par arrêt du 20 juin 2006, la Chambre pénale a rejeté la plainte de A.________, considérant qu'en l'état de l'instruction, les autorités pénales suisses étaient compétentes pour instruire et juger l'affaire.

Par arrêt du 21 octobre 2006, le Tribunal fédéral a respectivement déclaré irrecevable et rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le pourvoi en nullité et le recours de droit public déposés par A.________ contre ce dernier prononcé.

Par décision du 5 mars 2007, le juge d'instruction a confirmé son refus de séquestrer les comptes bancaires ouverts au nom de A.________, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans sa lettre du 13 mars 2006, avec mention cette fois-ci des voies de droit.

Par décision du 19 juillet 2007, l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: Autorité de plainte) a admis la plainte déposée par B.________ et consorts contre la décision du 5 mars 2007. Elle a annulé ce dernier prononcé et a invité le juge d'instruction à placer sous séquestre tous les comptes bancaires ouverts au nom de A.________ et de l'association "Z.________" auprès de la banque X.________, de la Banque Y.________ et de tout autre établissement que l'enquête permettra de découvrir, ainsi que toutes leurs valeurs patrimoniales en relation avec les infractions dénoncées.

D.

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