Arrêt nº 1C 365/2007 de Ire Cour de Droit Civil, 19 novembre 2007

Date de Résolution19 novembre 2007
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_365/2007

Arrêt du 19 novembre 2007

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourante,

contre

Hôtel B.________,

Municipalité de la commune de Chardonne, 1803 Chardonne,

intimées,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

permis de construire,

recours contre la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 septembre 2007.

Faits:

A.

L'Hôtel B.________ a demandé des autorisations de construire pour des agrandissements et des transformations d'immeubles existants, à Chardonne. A.________ a formé opposition lors de l'enquête publique. La Municipalité de la commune de Chardonne a rejeté son opposition. A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. Par une décision du 26 septembre 2007, le Juge instructeur de ce tribunal a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais n'ayant pas été versée à temps par la recourante (cf. art. 39 de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]). Cette décision indique que le recours est dirigé contre une "décision indéterminée concernant la transformation/agrandissement de l'Hôtel B.________.

B.

A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 25 octobre 2007, un recours en matière de droit public contre la décision précitée du Juge instructeur. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

  1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer, notamment, des conclusions et des motifs. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, dans un recours en matière de droit public, la contestation porte sur l'application de la législation cantonale, seuls les griefs de violation du droit constitutionnel fédéral - par exemple d'application arbitraire du droit cantonal (art. 9 Cst.) - peuvent entrer en considération, dans le cadre de l'art. 95 let. a LTF; le recours peut en effet, d'après cette disposition, être formé pour "violation du droit fédéral", notion qui inclut le droit constitutionnel mais qui évidemment ne vise pas la législation cantonale. A propos des griefs de violation du droit constitutionnel fédéral, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées, qui correspondent à celles prescrites par l'ancien art. 90 al. 1...

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