Arrêt nº 4A 248/2007 de Ire Cour de Droit Civil, 30 octobre 2007

Date de Résolution30 octobre 2007
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_248/2007 /ech

Arrêt du 30 octobre 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly.

Greffière: Mme Crittin.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Rémy Wyler,

contre

Y.________ SA,

intimée, représentée par Me Robert Liron.

Objet

contrat de travail; licenciement abusif,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mars 2007.

Faits :

A.

A.a X.________ a été engagé le 4 décembre 1989 par la société A.________ AG, de siège à ..., en qualité de coordinateur du travail des monteurs de service après-vente, au bureau de ....

En cours d'emploi, X.________ s'est vu attribuer d'autres tâches administratives et de secrétariat concernant le service après-vente. Il s'occupait notamment du traitement des réclamations et du contrôle de l'exactitude des rapports d'intervention des techniciens. X.________ jouissait d'une certaine indépendance dans la gestion de son travail.

A.b A la suite de la fusion intervenue le 31 juillet 2000 entre les sociétés Y.________, A.________ et B.________, les actifs et les passifs de A.________ AG ont été repris par succession universelle par la société Y.________ SA. Le siège de cette société, situé à ..., regroupait l'administration centrale, soit le service du personnel, le service de comptabilité, ainsi que la direction de Y.________ SA pour la Suisse.

X.________ a reçu en juillet 2000 une lettre circulaire de Y.________ SA, qui se réjouissait de pouvoir le compter parmi ses collaborateurs dès le 1er août 2000. Cette lettre était accompagnée d'un classeur dans lequel étaient répertoriés des règlements remaniés, entrant en vigueur à cette date. Parmi ces documents figuraient « les conditions générales d'engagement pour le personnel Y.________ », dont le chiffre 5.2 indiquait notamment qu'« aucun collaborateur ne peut être licencié sans motifs objectivement justifiés ».

Après la fusion, l'employé a continué d'être responsable administratif. En sus d'une fonction de « coordinateur-responsable » administratif, en charge de la gestion du personnel, il intervenait dans le traitement du contentieux, y compris comme interlocuteur vers l'extérieur. Il devait toutefois agir en étroite collaboration avec le service de comptabilité de l'administration centrale, dirigé par C.________, qui effectuait un contrôle rigoureux. L'employé exerçait désormais son activité à ..., auprès de la succursale de la société.

B.

B.a Le 10 février 2003, Y.________ SA a signifié à l'employé la résiliation des rapports de travail pour le 31 août 2003, en le libérant de ses fonctions avec effet immédiat. Le lendemain, le congé était motivé par l'employeur. L'employé s'est opposé à son licenciement.

B.b Le 11 juin 2003, X.________ a informé l'employeur qu'il était atteint dans son intégrité par le licenciement et qu'il se trouvait en arrêt de travail pour une durée indéterminée. L'incapacité de travail a débuté le 6 juin 2003.

Les rapports de travail ont pris fin le 29 février 2004. Jusqu'au 4 juin 2005, l'employé a perçu des indemnités journalières de l'assurance perte de gain de l'employeur.

C.

Le 22 janvier 2004, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA, afin d'obtenir le paiement de 81'000 fr. nets, avec intérêts à 5% l'an dès le 22 janvier 2004, à titre d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité pour tort moral et de remboursement des cotisations LPP et des primes d'assurance indûment retenues sur les indemnités journalières versées, et de 18'112 fr.70 bruts, sous déduction des cotisations sociales, avec intérêts à 5% dès le 22 janvier 2004, à titre de salaire afférent aux vacances non prises. La délivrance d'un certificat de travail était également requise.

Par jugement du 12 avril 2005, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a condamné la défenderesse à payer au demandeur le montant net de 2'076 fr.25, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2004, à titre de cotisations sociales indûment retenues par l'employeur, et la somme de 18'112 fr.70, sous déduction des cotisations légales d'assurances sociales, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2004, correspondant à la compensation d'un solde de vacances et de salaire. Ordre a également été donné à la défenderesse de délivrer au demandeur, dans les trente jours dès jugement définitif et exécutoire, un certificat de travail précisément libellé.

D.

Le demandeur a recouru contre ce jugement. Statuant le 20 mars 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé le jugement entrepris.

Après avoir fait sien l'état de fait du jugement attaqué, considéré comme étant conforme aux pièces du dossier, l'autorité cantonale a estimé que le congé signifié à l'employé n'a pas été donné en violation du règlement et des directives internes de l'entreprise. La Chambre des recours a, par ailleurs, confirmé que l'employé n'a pas été victime d'un licenciement abusif et qu'il n'avait donc droit à aucune indemnité, que ce soit du chef de l'art. 336a CO ou de celui de l'art. 49 CO.

E.

Le demandeur interjette contre ce prononcé un recours en matière civile. Il requiert, à titre principal, la réforme du jugement litigieux, en ce sens que la défenderesse soit condamnée à lui payer, en sus du montant net de 2'076 fr.25 avec intérêts et de la somme de 18'112...

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