Arrêt nº 6B 403/2007 de Cour de Droit Pénal, 27 octobre 2007

Date de Résolution27 octobre 2007
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_403/2007 /rod

Arrêt du 27 octobre 2007

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Président.

Greffier: M. Fink.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Objet

Refus de suivre (escroquerie et abus de confiance),

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mai 2007 (PE07.005338-YNT).

Faits :

A.

Dans sa séance du 3 mai 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le refus de suivre à sa plainte accusant son ex-avocat d'escroquerie et d'abus de confiance.

En bref, le Tribunal a considéré que le litige entre la plaignante et son ex-défenseur ne relevait pas du droit pénal.

B.

En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement à l'annulation de l'arrêt du 3 mai 2007 et à l'ouverture d'une instruction pour escroquerie. A ses yeux, l'autorité cantonale aurait jugé deux fois la même plainte pour le même dossier. Elle demande la jonction avec la cause 6B_389/2007.

Le Président considère en droit:

  1. La jonction avec la cause 6B_389/2007 ne se justifie pas car les arrêts attaqués ne sont pas identiques. En effet, selon les explications du Tribunal d'accusation à la recourante, celle-ci avait saisi deux Juges d'instruction de la plainte contre son ex-avocat, en omettant de signaler aux magistrats cette double démarche. Deux Juges ont donc dû statuer sur le même complexe de faits.

  2. Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il en va de même des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b).

  3. En l'espèce, en tant que plaignante qui n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, l'intéressée n'a en principe pas qualité pour former un recours en matière pénale (ATF 133 IV 228).

    De plus...

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