Arrêt nº 2C 218/2007 de IIe Cour de Droit Public, 9 octobre 2007

Date de Résolution 9 octobre 2007
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 1/2}

2C_218/2007 /viz

Arrêt du 9 octobre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Wurzburger, Müller, Yersin et Karlen.

Greffière: Mme Mabillard.

Parties

  1. Philip Blackledge,

  2. Philip Stephen Blackledge,

  3. Philippe Monnier,

  4. Prestigimmob SA, c/o Emile Kohli, administrateur,

  5. Jean-Marie Polla,

  6. Andrew et Catherine Skinn,

    recourants,

    tous représentés par Me Christophe Piguet, avocat,

    contre

    Département de l'économie du canton de Vaud, Secrétariat général, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,

    Cour constitutionnelle du canton de Vaud,

    avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,

    Conseil d'Etat du canton de Vaud,

    Château cantonal, place du Château 4, 1014 Lausanne.

    Objet

    Répartition du contingent 2007 des logements de vacances susceptibles d'être vendus à des personnes

    à l'étranger,

    recours en matière de droit public contre l'arrêt

    de la Cour constitutionnelle du canton de Vaud

    du 10 avril 2007.

    Faits :

    A.

    Dans le canton de Vaud, la vente de logements de vacances à des personnes à l'étranger est limitée par un contingent annuel de cent-soixante unités (annexe 1 de l'ordonnance fédérale du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger [OAIE; RS 211.412.411]). Le Département cantonal de l'économie du canton de Vaud (ci-après: le Département cantonal) décide chaque année de la répartition régionale des unités du contingent, lequel est ensuite géré par la section II de la Commission foncière (cf. art. 5 de la loi vaudoise du 19 novembre 1986 d'application de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger [LFAIE; RS 211.412.41] [ci-après: la loi vaudoise d'application de la LFAIE ou LVLFAIE]).

    Lors de la répartition du contingent annuel cantonal de l'année 2006, la commune de Gryon a reçu dix-sept unités. Par courrier du 8 novembre 2006, le Département cantonal a informé la commune précitée qu'elle subirait une forte diminution du contingent de 2007. Ceci s'expliquait notamment par une modification de la facturation des taxes de séjour de la commune en 2004, qui avait provoqué pour cette période un poids touristique plus élevé que la réalité et lui avait ainsi valu dix-sept unités. Les chiffres pris en considération pour la nouvelle répartition, fondés sur les taxes de séjour 2005, montraient un retour à la normale et impliquaient une correction. Le contingent 2007 était ainsi réduit à six unités.

    Le 10 novembre 2006, le Département cantonal a publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud l'avis suivant:

    Vente de logements de vacances à des personnes à l'étranger

    (loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, LFAIE; RS 211.412.41 et loi vaudoise d'application de la LFAIE du 19 novembre 1986, LVLFAIE; RSV 211.51).

    [...]

    Les unités supplémentaires accordées au Canton de Vaud grâce au fonds d'égalisation et le contingent 2007 sont répartis comme suit:

    Unités

    suppl. 2006

    Contingent

    2007

    Nord vaudois (Yverdon-les-Bains, Bullet, Sainte-Croix)

    0

    7

    Vallée de Joux (Le Chenit, Le Lieu, L'Abbaye)

    0

    2

    Lavaux-Riviera (Chexbres, Chardonne, La Tour-de-Peilz, Vevey, Montreux, Veytaux)

    14

    40

    Ollon (Ecovets, Chesières, Villars, Arveyes)

    12

    36

    Leysin

    5

    15

    Gryon

    10

    6

    Ormont-Dessus

    6

    17

    Ormont-Dessous

    0

    4

    Pays-d'Enhaut (Château-d'Oex, Rougemont, Rossinière)

    8

    24

    Autres communes (Avenches, Saint-Cergue, Bex dès 700 m, Corbeyrier, Villeneuve)

    1

    9

    Total

    56

    160

    Cette répartition est fondée sur l'importance touristique (taxe de séjour générale et part des résidences secondaires sur la taxe de séjour), sur le taux de logements vacants, sur la proportion des lits hôteliers par rapport au nombre de résidences secondaires ainsi que, pour le contingent supplémentaire 2006, sur le nombre de dossiers déjà en attente.

    Compte tenu du nombre d'unités supplémentaires 2006 moins élevé que prévu, en raison de la forte demande des autres cantons et des nombreuses requêtes déjà déposées, le contingent 2007 est en grande partie déjà attribué à ce jour.

    [...]

    B.

    Par requête du 30 novembre 2006, la commune de Gryon ainsi que Betty Dewulf Relph (qui s'est ensuite retirée de la procédure), Philip Blackledge, Philip Stephen Blackledge, Michèle Erni, Philippe Monnier, Prestigimmob SA, Jean-Marie Polla, Andrew et Catherine Skinn ont saisi la Cour constitutionnelle du canton de Vaud (ci-après: la Cour constitutionnelle). Ils lui ont demandé de prononcer que la "directive" publiée par le Département cantonal le 10 novembre 2006 était contraire au droit supérieur, en particulier à la Constitution fédérale, à la Constitution vaudoise et à la loi vaudoise d'application de la LFAIE et, par conséquent, de l'annuler.

    Le 10 avril 2007, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête et confirmé la répartition du contingent annuel cantonal d'unités pour la vente de logements de vacances à des personnes à l'étranger pour l'année 2007. Elle a admis que l'exigence prévue par l'art. 5 al. 2 LVLFAIE, selon lequel le Département cantonal doit prendre l'avis d'une commission consultative désignée par le Conseil d'Etat, n'avait pas été strictement respectée. Elle a cependant considéré que le Département cantonal n'avait pas violé la disposition précitée dès lors que l'avis du "conseil du tourisme" prévu par la loi du 11 février 1970 sur le tourisme avait été requis. S'agissant des critères retenus par le Département cantonal, même s'ils ne correspondaient pas en tous points à ceux mentionnés dans la loi (cf. art. 5 al. 1 LVLFAIE), ils reposaient sur des motifs sérieux et objectifs, qui permettaient notamment de garantir une égalité de traitement entre les communes et régions touristiques du canton. Ils étaient dès lors admissibles et ne tombaient pas sous le coup de l'arbitraire. En outre, les griefs relatifs à la violation du principe de la confiance, de la proportionnalité, de l'égalité de traitement et de la prohibition de l'arbitraire n'étaient pas fondés.

    C.

    Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Philip Blackledge, Philip Stephen Blackledge, Philippe Monnier, Prestigimmob SA, Jean-Marie Polla ainsi que Andrew et Catherine Skinn demandent au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 10 avril 2007 par la Cour constitutionnelle en ce sens que leur requête du 30 novembre 2006 est admise et que la répartition du contingent régional annuel 2007 est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Département cantonal pour établir une nouvelle directive dans le sens des considérants. Ils concluent subsidiairement à l'annulation de l'arrêt litigieux, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants, ou au Département cantonal pour l'établissement d'une nouvelle directive dans le sens des considérants. Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir établi les faits et appliqué le droit cantonal de façon arbitraire. Ils invoquent en particulier le principe de la légalité et font également valoir une violation de leur droit d'être entendus.

    La Cour constitutionnelle a conclu au rejet du recours. Le Département cantonal a également conclu au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Quant au Conseil d'Etat, il s'est référé aux détermination du Département cantonal.

    Par ordonnance du 20 juin 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.

    Le 10 septembre 2007, les recourants ont adressé à l'autorité de céans un courrier assorti d'une annexe.

    Le Tribunal fédéral considère en droit:

  7. 1.1 Selon l'art. 82 lettre b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral connaît des recours contre les actes normatifs cantonaux. La notion d'acte normatif cantonal correspond à celle d'arrêté cantonal au sens de l'art. 84 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (ci-après: OJ; Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale [ci-après: Message], FF 2001 p. 4000 ss, p. 4118). Elle comprend ainsi toutes les lois et ordonnances édictées par les autorités cantonales ou communales, y compris dans une certaine mesure les ordonnances administratives qui ont des effets externes (ATF 122 I 44 consid. 2a p. 45).

    1.2 En l'espèce, la directive litigieuse vise à répartir entre les différentes communes concernées les unités du contingent annuel d'autorisations portant sur l'acquisition par des étrangers de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels. A première vue, elle ne semble pas constituer un arrêté de portée...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT