Arrêt nº 1A.57/2007 de Ire Cour de Droit Civil, 24 septembre 2007

Date de Résolution24 septembre 2007
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.57/2007 /col

Arrêt du 24 septembre 2007

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Kurz.

Parties

D.________,

recourante, représentée par Me Pascal Maurer, avocat,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,

case postale 3344, 1211 Genève 3,

Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Belgique,

recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 30 mai 2007.

Faits:

A.

Le 21 septembre 2005, un Juge d'instruction au Tribunal d'Anvers (Belgique) a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une enquête pénale dirigée notamment contre B.________ et C.________. Ceux-ci sont soupçonnés d'un trafic de diamants bruts dont le produit contribuerait au financement des conflits armés en Afrique (diamants de la guerre), et d'un trafic de diamants taillés introduits frauduleusement sur le territoire belge. Des sociétés genevoises auraient établi de faux certificats. Au total, il s'agirait de 561 importations de diamants bruts, d'une valeur de plus de 370 millions d'euros. Ces agissements, constitutifs de "formation d'une organisation criminelle" en droit belge, correspondraient à une escroquerie fiscale en droit suisse. L'autorité requérante fournissait une liste des sociétés impliquées, parmi lesquelles D.________, qui serait destinataire de lots de diamants taillés provenant de Suisse et transitant par la Belgique. Ces circulations de marchandises ne correspondraient pas à des échanges commerciaux normaux, et l'autorité requérante désire être renseignée à ce propos. Elle demande des perquisitions et la saisie de la documentation (notamment bancaire) concernant les sociétés impliquées.

Le Juge d'instruction genevois, chargé de l'exécution de cette demande, est entré en matière le 25 octobre 2005.

Le 15 novembre 2005, l'autorité requérante a présenté un complément faisant état de comptes bancaires utilisés pour organiser la fraude ou en recueillir le produit. Le Juge d'instruction a ordonné la production des documents d'ouverture et de l'état de ces comptes. Ayant été informé de l'existence d'un compte détenu par D.________ auprès de la banque X.________ de Genève (compte clôturé le 23 juin 2005), le Juge d'instruction a requis la même documentation à propos de celui-ci.

Par ordonnance du 19 décembre 2005, le Juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents relatifs au compte de D.________. Sur recours de celle-ci, la Chambre d'accusation genevoise a considéré que la demande d'entraide n'était pas suffisamment motivée: elle ne mentionnait pas l'existence de faux documents, et se bornait à faire état de certificats "Kimberley" incomplets et de factures émanant de sociétés suspectes. Il n'était donc pas possible de se prononcer sur la condition de la double incrimination, ni d'établir un lien entre les agissements poursuivis et les comptes découverts en Suisse.

B.

Invitée à compléter sa démarche, l'autorité requérante a précisé, le 31 juillet 2006, que B.________ avait mis sur pied une organisation permettant, par le biais de sociétés de transports et de bureaux d'expédition, de fournir des diamants et des bijoux au noir à des grossistes anversois. Arrivée en transit en Belgique, la marchandise était détournée durant un transfert entre aéroports, et livrée à des diamantaires d'Anvers; elle était remplacée par de la poudre de diamant de valeur inférieure, à destination de l'Ile Maurice ou de Dubaï, d'où elle était réexpédiée, via Genève, à Anvers, sur la base de fausses factures. D.________ était impliquée dans une partie de ce trafic, en tant que destinataire fictif, à l'Ile Maurice, de diamants taillés et de bijoux. La production de la documentation bancaire (documents d'ouverture et historique) était jugée essentielle pour la manifestation de la vérité.

C.

Le 21 décembre 2006, le Juge d'instruction a rendu une nouvelle ordonnance de clôture portant sur les documents d'ouverture du compte détenu par D.________.

Par ordonnance du 30 mai 2007, la Chambre...

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