Arrêt nº 2D 90/2007 de IIe Cour de Droit Public, 18 septembre 2007

Date de Résolution18 septembre 2007
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_90/2007/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 18 septembre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,

1211 Genève 2,

Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,

case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet

Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 19 juin 2007.

Considérant:

Que X.________, ressortissant du Cameroun, né en 1970, a déposé, le 19 juin 2006, auprès du Consulat général de Suisse au Cameroun, une demande de visa pour études, en indiquant qu'il souhaitait poursuivre des études supérieures auprès de l'Institut universitaire d'études du développement (IUED), à Genève, afin d'obtenir un master en développement d'ici juillet 2008,

que, par décision du 22 septembre 2006, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de donner une suite favorable à la requête de l'intéressé, aux motifs qu'il avait déjà acquis une formation supérieure et réalisé son insertion dans la vie professionnelle, qu'il n'avait pas démontré le lien entre sa formation antérieure, celle souhaitée en Suisse et son futur professionnel, ni fourni une motivation convaincante pour justifier le caractère indispensable des études en Suisse et que sa sortie de Suisse n'était pas assurée au terme des études,

que, dans ses observations ultérieures, l'Office cantonal de la population a notamment relevé que l'intéressé n'avait pas prouvé qu'il disposait de moyens financiers nécessaires,

que, par décision du 19 juin 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision de l'Office cantonal de la population, en précisant cependant qu'elle ne partageait l'avis de celui-ci qu'en ce qui concernait la condition financière, et en invitant l'intéressé à déposer auprès de l'autorité compétente une nouvelle demande comprenant les éléments actualisés nécessaires prouvant qu'il disposait de moyens financiers suffisants,

que, le 17 août 2007, X.________ a adressé, par fax, deux écritures au Tribunal fédéral, dans lesquelles il laissait entendre qu'il souhaitait déposer un recours, qu'il sollicitait un délai de recours...

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